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    Le protocole financier général - Fiche technique n° 17

    Article

    L'article 40 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de loi de finances rectificative pour 2012 prévoit la mise en œuvre obligatoire d'un protocole financier général pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont le régime fiscal issu de la fusion relève de la fiscalité professionnelle unique (FPU) prévu à l’article 1609 nonies C.

    Ce protocole financier général définit « les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables ».

    Toutefois, aucune précision n’est apportée par les textes concernant la forme, le contenu, notamment son articulation avec des dispositions très précises de détermination des AC fixées dans le même article, et les conditions d’approbation de ce document.

    Autant d’imperfections sur lesquelles le sénateur Yves Chastan a souhaité attirer l’attention du ministre de l’Economie et des finances en demandant à ce dernier « de bien vouloir lui préciser les conditions de mise en œuvre du protocole financier général, concernant notamment les dispositions pouvant être prises en matière de détermination des attributions de compensation, ou encore les conditions d’approbation d’un tel protocole ». 

    Une question parlementaire écrite a été publiée au JO en date du 28 février 2013.

     Dans sa réponse publiée au JO Sénat du 26 juin 2014 (page 1554), le ministre a apporté les éléments de précisions suivants :

     « (….) liant l'EPCI issu de la fusion et ses communes membres, ce document définit les modalités de détermination des attributions de compensation, qu'elles obéissent au régime de droit commun ou qu'elles fassent l'objet d'une révision dérogatoire. Y sont consignées les relations financières entre l'EPCI fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements ainsi que les procédures comptables. Les modalités de détermination des dotations de solidarité communautaire peuvent également y être précisées. Les stipulations du protocole doivent être claires et précises. Cependant, les EPCI et leurs communes membres ont toute latitude pour adapter les termes du protocole au contexte local, sous réserve de clauses manifestement illicites ou sans cause.

     L'article 1609 nonies C du CGI n'impose aucun formalisme spécifique pour l'adoption de ce protocole financier général. À défaut de précision par le législateur, des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux votées à la majorité simple sont requises pour l'approbation de ce document.

     (…) Le protocole financier permet aux EPCI issus de fusion et à leurs communes membres de fixer par écrit leurs engagements réciproques en termes de calcul des attributions de compensation ou de tout autre enjeu financier ».

     Le protocole financier général constitue donc davantage un outil de bonne gouvernance permettant de formaliser les relations financières entre les EPCI fusionnant et leurs communes membres pour s’accorder sur les problématiques financières et fiscales liées à la fusion.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

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