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    La recomposition des conseils communautaires : comprendre le dispositif et anticiper l’échéance du 31 août 2019 pour faire émerger un accord local

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    Afin de tenir compte des changements de population depuis les dernières élections, la composition des conseils communautaires a vocation à évoluer dans les prochains mois. Les communes ont ainsi jusqu’au 31 août prochain pour tenter de trouver un accord local, selon un dispositif très encadré afin de respecter le poids démographique de chacune d’elles dans l’EPCI. Passé ce délai, la représentation des communes sera arrêtée par le Préfet.

    La présente fiche a pour objet de décrire les règles relativement complexes de représentation des communes qui résultent des dispositions de l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les marges de manœuvre leur permettant de trouver un accord local et les modalités concrètes pour aboutir à un tel accord.

    La représentation légale

    Avant de tenter de trouver un accord local de représentation, il est indispensable de connaître la composition du conseil communautaire de droit commun qui sera arrêtée par le préfet à défaut d’accord.

    A cet effet, la première étape consiste à attribuer un nombre théorique de conseillers communautaires en fonction de la taille démographique de l’EPCI conformément au tableau suivant :

     

    Population municipale 2019 de l’EPCI à fiscalité propre

    Nombre de sièges

    De moins de 3 500 habitants

    16

    De 3 500 à 4 999 habitants

    18

    De 5 000 à 9 999 habitants

    22

    De 10 000 à 19 999 habitants

    26

    De 20 000 à 29 999 habitants

    30

    De 30 000 à 39 999 habitants

    34

    De 40 000 à 49 999 habitants

    38

    De 50 000 à 74 999 habitants

    40

    De 75 000 à 99 999 habitants

    42

    De 100 000 à 149 999 habitants

    48

    De 150 000 à 199 999 habitants

    56

    De 200 000 à 249 999 habitants

    64

    De 250 000 à 349 999 habitants

    72

    De 350 000 à 499 999 habitants

    80

    De 500 000 à 699 999 habitants

    90

    De 700 000 à 1 000 000 habitants

    100

    Plus de 1 000 000 habitants

    130

    Les sièges sont ensuite répartis entre les communes membres, en fonction de leur dernière  population municipale 2019 (consultable en ligne sur le site internet de l’INSEE : www.insee.fr), à la représentation proportionnelle (RP) à la plus forte moyenne. 

     

    La méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne

     

    Cette méthode consiste à feindre d’attribuer chaque siège non pourvu à chaque commune successivement et à faire la moyenne des sièges obtenus par chaque commune. Le siège est attribué à la commune qui, à la suite de ce calcul obtient la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non attribués jusqu’au dernier.

     

    Exemple théorique :

    Il y a 5 sièges au conseil communautaire à pourvoir entre la commune A (1 023 habitants), la commune B (258 habitants) et la commune C (251 habitants).

    Le quotient électoral est : (1023 + 258 + 251) / 5 = 306,4

    s La liste A obtient: 1023 / 306 = 3,34 soit 3 sièges

    s La liste B obtient: 258 / 306 = 0,84 soit 0 siège

    s La liste C obtient: 251 / 306 = 0,82 soit 0 siège

     

    Que fait-on des 2 sièges non pourvus ? On ajoute fictivement 1 siège à chaque commune et on retient la plus forte moyenne qui en résulte.

    s La liste A obtient: 1023 / (3 + 1) = 255,75

    s La liste B obtient: 258 / (0 + 1) = 258 gagne 1 siège

    s La liste C obtient: 251 / (0 + 1) = 251

    Pour le dernier siège, on répète l'opération précédente.

    s La liste A obtient: 1023 / (3 + 1) = 255,75 gagne 1 siège

    s La liste B obtient: 258 / (1 + 1) = 129

    s La liste C obtient : 251 / (0 + 1) = 251

     

    La commune A obtient donc 4 sièges, la commune B 1 siège et la commune C 0 siège.

     Plusieurs situations peuvent se présenter à l’issue de la répartition à la plus forte moyenne :

     -       Si une ou plusieurs communes n'ont pas de siège, chacune se voit attribuer un siège de droit au-delà de l'effectif fixé par le tableau ci-dessus ;

     -       Si une commune obtient plus de la moitié des sièges, seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondi à l'entier inférieur, lui est finalement attribué. Les sièges ainsi non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes à la RP à la plus forte moyenne ;

     -       Si le nombre de sièges attribué à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein du conseil communautaire est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l’issue des opérations mentionnées ci-dessus, cette commune dispose d’un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;

     -       S’il y a égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune se voit attribuer un siège.

     Le nombre de sièges issu de ces opérations correspond au chiffre à prendre en compte pour l’accord localen le majorant de 25 % ou de 10 % en cas d’accord a minima (cf. infra).

     

    Par ailleurs, dans les communautés de communes et d'agglomération, si le nombre de sièges de droit (obtenu en additionnant l’effectif du tableau et les sièges attribués à chaque commune qui ne disposait d’aucun siège à l’issue de la RP à la plus forte moyenne) dépasse de 30 % l'effectif du tableau, 10 % de sièges supplémentaires (arrondi à l’entier inférieur) sont attribués automatiquement et répartis selon les règles précédentes.

    Les règles encadrant la conclusion d'accord local

    Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération : une répartition par accord avec une majoration de l’effectif jusqu’à 25 %

    Les communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération ont la faculté de rechercher un accord local avec majoration possible jusqu’à 25 % de l’effectif du conseil communautaire.

     Cette possibilité est toutefois strictement encadrée afin de respecter au maximum la proportion de population de chaque commune dans l’EPCI.

    Ainsi :

    -       le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait fixé en cas d’absence d’accord local (cf. supra pour le chiffre de base à retenir),

    -       chaque commune dispose d’au moins un siège,

    -       aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges,

    -       les sièges sont répartis en fonction de la population municipale 2019 de chaque commune,

    -       la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de population que sa commune représente par rapport à la population totale des communes regroupée (règle dite du « tunnel »), sauf :

    • Lorsque les règles légales de représentation attribueraient à une commune un nombre de sièges s’écartant de la proportion de 20 % et que ce nombre serait maintenu ou réduit dans le cadre de l’accord local ;
    • Lorsqu’il est attribué 2 sièges à une commune qui n’en disposerait que d’un seul dans le cadre des règles légales de RP à la plus forte moyenne (à l’exclusion des communes qui auraient obtenu un siège de droit en application de la règle du minimum).

    Toutefois, l’attribution d’un siège supplémentaire dans ce cas de figure ne peut-être réservé à certaines communes alors que d’autres disposent d’une population égale ou supérieure (Conseil constitutionnel, 20 juin 2014, commune de Salbris, n° 2014-405).

    Pour tous les EPCI à fiscalité propre : la faculté d’un accord a minima sur 10 % de sièges supplémentaires

    Pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre, la loi autorise la recherche d’un accord local a minima en créant et répartissant un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % de l’effectif du conseil communautaire. Dans ce cas de figure, l’accord ne porte que sur les 10 % de sièges supplémentaires créés, la répartition légale s’appliquant au préalable.

    Par ailleurs, des conditions strictes encadrent cette possibilité :

    Tout d’abord, la majoration n’est pas possible dans les communautés de communes et communautés d’agglomération, s’il y a déjà eu 10 % de sièges créés et répartis car le nombre de sièges de droit dépassait de 30 % l'effectif du tableau (cf. supra).

    Ensuite, la règle du tunnel encadrant l’accord local doit être respectée : ainsi, la part globale de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population par rapport à la population totale des communes membres, sauf s’il est possible de justifier d’une des exceptions précitées dans le cadre de l’accord local. 

    A noter que pour les métropoles, cet accord peut fixer, pour une commune, un nombre de sièges supérieurs à la moitié des sièges de l'organe délibérant.

    Trouver un accord local :  délai, règles de majorité  et considérations  pratiques

    Tout d’abord, il est important de relever qu’en raison du cadre très contraignant posé par la loi, il est possible qu’aucun accord local (ou accord a minima) ne soit envisageable. Dans cette hypothèse, les communes n’ont pas à délibérer, la représentation légale ayant vocation à s’appliquer de plein droit.

    Par ailleurs, eu égard à la complexité du dispositif, les communes ont tout intérêt à utiliser un simulateur qui intègre l’ensemble des règles encadrant l’accord local. Tel est notamment le cas de l’outil mis en ligne par l’Association des Maires de France (réservé aux collectivités abonnées : https://www.amf.asso.fr/ident.php?m=1).

     Si un accord local (ou un accord a minima) est envisageable, et avant que les conseils municipaux ne délibèrent pour l’approuver, il est également recommandé de saisir les services de la préfecture pour qu’ils valident la représentation retenue.

    Les communes doivent ensuite délibérer pour valider l’accord local (ou l’accord a minima) et ce, avant le 31 août prochain.

    Pour être retenu, l’accord doit être approuvé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit également comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.

    S’il est validé par la majorité qualifiée des communes, le préfet a compétence liée pour arrêter l’accord proposé, sous réserve, bien évidemment qu’il respecte l’intégralité du disposif légal.

    Si aucun accord local n’est possible ou en l’absence de majorité qualifiée, le préfet arrêtera la représentation légale.

    En toute hypothèse, la répartition des sièges au conseil communautaire donnera lieu à un arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre 2019 pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre. L’intervention d’un tel arrêté est requise, que la représentation résulte d’un accord local, d’un accord a minima ou de la représentation légale et ce, même pour les EPCI qui conserveraient l’actuelle répartition des sièges.

    Enfin l’on relèvera que les règles en la matière peuvent être amenées à évoluer prochainement puisqu’une proposition de loi sur le sujet est en cours de discussion au Parlement. L’ATD vous informera des suites données à ce texte. 

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    Pour aller plus loin :

    - Circulaire du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du 27 février 2019 relative à la recomposition de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, (NOR : TERB1833158C),

    - EPCI : quelle répartition des sièges de conseillers communautaires en 2020 ? (vie-publique.fr),

    - Proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires, Sénat, janvier 2019.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°291

    Date :

    1 avril 2019

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