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    La commission locale d’évaluation des charges transférées (clect) - Fiche technique n° 16

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    Pour les EPCI ayant pour cadre fiscal la fiscalité professionnelle unique (FPU), le travail d’évaluation des charges rattachées aux compétences transférées par les communes est mené sous l’égide d’une commission locale, la CLECT, créée entre l’EPCI et ses communes membres.

    L’évaluation des charges est une phase indispensable pour assurer la neutralité financière des transferts aussi bien pour le budget communal que pour le budget communautaire. Elle sert de base à la détermination du « volet charges » de l’attribution de compensation (AC) qui sera ensuite ajusté à chaque nouveau transfert de compétences.

    Si le champ d’intervention de la commission est précisément déterminé par les dispositions légales, il n’en va pas de même en ce qui concerne son organisation et son fonctionnement, qui font l’objet de dispositions très générales.

    La mise en place de la CLECT

    Aux termes de la loi, une CLECT est obligatoirement créée par l’EPCI et ses communes membres dès lors qu’il est fait application du régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique.

    La loi fixe les principes essentiels quant à sa composition :

    - la commission doit être composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ;

    - chaque conseil municipal doit disposer d'au moins un représentant ;

    - le conseil communautaire détermine, à la majorité des deux tiers, la composition de la CLECT (répartition des sièges, nombre de titulaires et suppléants éventuels…).

    Au minimum, chaque commune membre de l’EPCI doit donc disposer d’un représentant au sein de la CLECT. Cette disposition a vocation à garantir la représentation de chaque commune, indépendamment de sa population ou de son « poids ». A l’inverse,  aucun nombre maximum n’est imposé, ni induit par les dispositions légales en vigueur. Toutefois, pour des raisons d’efficience, au vu de la forte technicité des travaux rendus par la commission, il semble opportun de limiter le nombre de membres.

    Les modes de désignation des membres de la CLECT sont libres, par élection ou par nomination. En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ce sont les conseils municipaux ou communautaires qui définissent le mode de scrutin qu’ils souhaitent éventuellement mettre en place. Il n’existe pas de statut propre à celui de membre de la CLECT.

    Compte tenu de la technicité potentielle des dossiers que la CLECT aura à examiner, il peut être judicieux de choisir des conseillers municipaux ayant une bonne connaissance du contenu et de l’exercice des compétences intercommunales, et de doter la CLECT d’un règlement intérieur.

    Une fois composée, la CLECT élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

    La mission des membres de la commission présentant un caractère éminemment technique, la loi a prévu la possibilité de faire appel à des « experts extérieurs » (expert-comptable, consultants en finances locales, conseillers financiers …).

    Ces derniers ont vocation à assister techniquement les membres de la CLECT dans leurs travaux d’évaluation. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer à eux. Ils n’ont donc qu’une fonction consultative et ne jouent pas de rôle décisionnel dans le cadre de l’adoption du rapport de la commission.

    Le rôle de la CLECT

    La CLECT est chargée d’une unique mission : procéder à l’évaluation du montant total de la charge financière dévolue à l’EPCI, du fait des compétences transférées par les communes membres.

    L’évaluation des charges

    Pour ce faire, elle devra apprécier préalablement l’étendue des compétences transférées et analyser ensuite, pour chaque commune, l’ensemble des dépenses et des recettes y afférentes, selon une méthodologie fixée par la loi. Cette étude doit lui permettre au final d’établir un « coût net des charges transférées ». 

    Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la FPU et à l’occasion de chaque transfert de charges ultérieur.

    Pour effectuer ce travail d’évaluation, le législateur opère une distinction selon la nature des dépensés considérées. Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétences, ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert, selon une période déterminée par la commission.

    Les dépenses liées à des équipements sont estimées sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement.

    Cette évaluation des charges est déterminée à la date de leur transfert.

    L’adoption d’un rapport

    Les conclusions de la CLECT doivent être consignées dans un rapport qui a vocation à être adopté collégialement par les membres de la commission. A défaut de précision législative concernant les conditions de validation de ce document, une adoption à la majorité simple des membres de la commission pourra être retenue. Aucune disposition ne prévoit sa publication après adoption. Il constitue toutefois un document administratif communicable.

    Si la loi n’impose pas clairement à la CLECT de délai pour rendre son rapport, par analogie avec l’évaluation initiale des charges, le délai d’un an après le transfert de la compétence opéré au profit de l’EPCI semble opportun. Le respect de ce calendrier permet aux conseillers communautaires de se prononcer sur le transfert de charges en disposant d’éléments financiers tangibles et sécurise ainsi le financement du transfert de compétences.

    Une fois validé par les membres de la CLECT, le rapport doit obligatoirement être adopté par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres. Cette majorité requiert l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

    Une fois validé, ce document constitue une base de travail indispensable pour déterminer le montant de l’AC des communes membres.

    Le rapport rendu par la CLECT n’a qu’un avis consultatif. Les conséquences induites par le caractère obligatoire de la mise en place de la CLECT ne doivent cependant pas être minimisées. En effet, dans l’hypothèse où la CLECT ne serait pas créée et où le montant des charges transférées serait évalué par un autre organe interne de l’EPCI (le bureau ou le conseil communautaire), une telle irrégularité serait de nature à entacher l’évaluation du montant des charges transférées, et, au-delà, celle de l’attribution de compensation (Cf. question n°5 « Quels reversements aux communes ? ».

    De même, aucun transfert de compétences engageant des transferts de charges et de ressources ne saurait légalement se passer d’une saisie de la commission afin que celle-ci évalue les sommes en jeu et ce, même en cas de liberté pour fixer de manière dérogatoire l’attribution de compensation.

    Les conséquences de la fusion sur la mise en place de la CLECT

    La constitution de la CLECT

    Les règles qui s’appliquent en cas de fusion sont identiques à celles prévues pour la création d’un EPCI soumis au régime de fiscalité professionnelle unique (cf supra).

    Une fois mis en place, l’EPCI issu de la fusion devra donc créer, avec les communes, une nouvelle CLECT et en désigner ses membres. Elle seule pourra évaluer le montant net des charges transférées à l’occasion de la nouvelle répartition des compétences résultant de la fusion.

    Dès sa constitution, la commission devra se réunir pour travailler et rédiger son rapport, même s’il s’agit de constater l’absence éventuelle de charges transférées liées aux compétences transférées.

    Elle devra engager son travail le plus tôt possible pour disposer du reste de l’année pour établir son rapport. Il faudra également intégrer dans ce calendrier le temps nécessaire à la validation du rapport.

    L’évaluation des charges suite aux mouvements de compétences liés à la fusion

    En règle générale, les fusions s’accompagnent de nouveaux transferts et/ou restitutions de compétences sur lesquels la CLECT devra se prononcer.

    La loi prévoit une harmonisation progressive des compétences, avec un délai d’un an après la fusion pour le choix et l’harmonisation des compétences optionnelles et deux ans pour les compétences supplémentaires et la définition de l’intérêt communautaire.

    Selon le calendrier retenu, la CLECT risque donc d’être fréquemment sollicitée tout au long de la période d’harmonisation des compétences.

    L’évaluation des charges déjà transférées

    Deux situations peuvent se présenter :

    - soit les communes étaient déjà membres d'un EPCI soumis à la fiscalité professionnelle unique : les évaluations de charges transférées telles qu’elles avaient été faites à la date du transfert de compétence ne sont pas modifiées ;

    - soit les communes étaient membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle : la CLECT doit se réunir et évaluer pour la première fois les compétences et les charges transférées à l’occasion de la fusion, puisque cela n’a jamais été fait. Lorsqu’il est fait application de la FPU, elle doit également rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'EPCI préexistant et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

     A l’occasion d’une opération de fusion, la loi ne prévoit donc pas de mécanisme de révision des charges antérieurement transférées. Toutefois, l’EPCI issu de la fusion est souvent confronté à la nécessité d’une mise à plat et d’une harmonisation de ses compétences, en fonction du nouveau projet communautaire dessiné par les élus.

     Cette harmonisation progressive des compétences et l’impact qu’elle ne manquera pas de provoquer sur les attributions de compensation sont peut-être une des raisons ayant incité le législateur à prévoir la mise en place d’un protocole financier général qui permet notamment de redéfinir les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre la communauté issue de la fusion et les communes.

     

     

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

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