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    EPCI fusionnes : quelles sont les modalités d’exercice des pouvoirs de police spéciale ?

    Article

    1.  Les domaines concernés
    2.  Les EPCI concernés
    3.  Les modalités de transfert des pouvoirs de police
    4.  La faculté de remettre en question les transferts obligatoires dans le cadre d’une fusion
    5. Les modalités d’exercice des pouvoirs de police obligatoirement transférés
    6.   Les modalités d’exercice des pouvoirs de police facultativement transférés

     

    L’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans certaines matières.

    Alors que le schéma départemental de la coopération intercommunale est mis en œuvre et que la question se pose aux exécutifs des EPCI fusionnés et de leurs communes membres, cette fiche fait le point sur les modalités de transfert et d’exercice de ces pouvoirs de police spéciale.

     Les domaines concernés

     Le transfert des pouvoirs de police est nécessairement lié aux compétences que les communes ont transférées à l’EPCI. Selon les domaines de compétences transférées, le transfert est obligatoire ou simplement facultatif (article L.5211-9-2 I du CGCT).

    Lorsque le transfert a lieu, ce sont seulement les pouvoirs de police spéciale des maires qui en font l’objet, mais non le pouvoir de police générale que ces derniers détiennent au titre de l’article L.2212-2 du CGCT.

     Les domaines dans lesquels le transfert est obligatoire

    - l’assainissement ;

    - la gestion des déchets ménagers ;

    - la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;

    - la circulation et le stationnement sur la voirie ;

    - la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;

    - la sécurité des établissements recevant du public (ERP) à usage d’habitation et des immeubles collectifs d’habitation, les immeubles menaçant ruine.

     Les domaines dans lesquels le transfert est facultatif

    - la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires ;

    - la défense extérieure contre l’incendie.

     Les EPCI concernés

     Le transfert des pouvoirs de police concerne les EPCI à fiscalité propre, c’est-à-dire les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, les métropoles.

    Toutefois, en matière de gestion des déchets ménagers, ce transfert concerne tous les groupements de collectivités, c’est-à-dire y compris les syndicats de communes et les syndicats mixtes.

     Les modalités de transfert des pouvoirs de police

     Ces modalités différent selon que le transfert concerne des domaines obligatoires ou facultatifs.

     Les modalités de transfert des pouvoirs de police dans les domaines obligatoires

    Le transfert des pouvoirs de police est automatique dès l’élection du président de l’EPCI ou à la date du transfert de la compétence à l’EPCI. Ce transfert est renouvelé à chaque élection du président (article L.5211-9-2 III du CGCT), notamment celle provoquée par une fusion d’EPCI.

    Néanmoins, et les maires et le président de l’EPCI issu de la fusion peuvent remettre en question les transferts obligatoires (voir ci-dessous).

     Les modalités de transfert des pouvoirs de police dans les domaines facultatifs

    Sur proposition d'un ou plusieurs maires, et après l'accord unanime des maires des communes membres et du Président de l'EPCI, le Préfet prend un arrêté décidant le transfert. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

     La faculté de remettre en question les transferts obligatoires dans le cadre d’une fusion

     La fusion ayant donné lieu à l’élection d’un nouveau président, les pouvoirs de police ont fait, dans les domaines obligatoires, l’objet d’un transfert automatique, à compter de la date de cette élection. Cependant, ils peuvent encore être remis en question.

     Ainsi, dans les six mois qui suivent le transfert, les maires des communes membres peuvent s’y opposer.

    A compter de la notification de cette opposition, le ou les pouvoirs de police qui ont fait l’objet de l’opposition des maires leur sont restitués.

     La notification de la première opposition d’un maire s’agissant d’un pouvoir de police spéciale ouvre un nouveau délai de six mois pendant lequel le président peut renoncer à exercer le pouvoir de police spéciale concerné sur l’ensemble du périmètre de l’EPCI.

    Ainsi, dans le cadre du nouvel EPCI fusionné, des choix différents de transferts peuvent être faits.

     Une fois que les délais exposés ci-dessus sont échus, ces choix ne peuvent pas être remis en cause jusqu’à la fin du mandat du président, sauf si une nouvelle élection du président a lieu entre temps.

      

    Les modalités d’exercice des pouvoirs de police obligatoirement transférés

     

    Le Président de l’EPCI exerce seul, les pouvoirs de police qui lui ont été transférés. Les arrêtés qu’il prend n’ont donc pas à être cosignés par le ou les maires concernés.

     Les arrêtés de police pris par le Président de l’EPCI sont transmis pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais (article L.5211-9-2 II du CGCT).

     La gestion des déchets ménagers

    Le président de l’EPCI est compétent pour établir le règlement de collecte des déchets ménagers précisant notamment les conditions de présentation et de remise des déchets, les modalités de collecte sélective et ce, dans les conditions fixées par les articles R.2224-23 et suivants du CGCT.

    En revanche, continuent à relever de la compétence des maires, les pouvoirs de police qui ne se rattachent pas à la réglementation de la collecte proprement dite (par exemple, la lutte contre les décharges sauvages sur le fondement de l’article L.541-3 du code de l’environnement) et les missions qui trouvent leur fondement dans les pouvoirs de police administrative générale qui restent, en toute hypothèse, dévolues au maire sur le fondement de l’article L.2212-2 du CGCT (telle que la règlementation du brûlage des déchets).

     La circulation et le stationnement sur la voirie

    Les pouvoirs de police spéciale en matière de circulation et de stationnement s’appliquent sur toutes les voies du domaine public routier, reconnues ou non d'intérêt communautaire, situées à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations, qui étaient précédemment soumises à l’autorité des maires (article L.2213-1 du CGCT).

    Le président de l’EPCI est donc compétent pour réglementer la circulation et le stationnement sur l’ensemble des voies communales (en et hors agglomération) mais également sur les routes nationales et départementales situées à l'intérieur des agglomérations.

    Les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sur les chemins ruraux continuent de relever de la compétence des maires (article L.161-5 du code rural et de la pêche maritime), tout comme les mesures de police de la circulation sur les voies privées ouvertes à la circulation générale, qui trouvent leur fondement dans l’article L.2212-2 du CGCT. En revanche, le président de l’EPCI est l’autorité compétente sur les voies privées ouvertes à la circulation générale situées en agglomération dans la mesure où l’article L.2213-1 du CGCT indique que la police spéciale s’applique sur « les voies de communication à l'intérieur des agglomérations », sans considération de leur propriétaire.

    Les missions qui incombent au président de l’EPCI sur le territoire des communes qui ne se sont pas opposées à un tel transfert, sont : l’interdiction ou la limitation de l'accès à certaines voies, à certaines heures ou encore à certains véhicules, l’instauration du stationnement payant, ainsi que la délivrance des permis de stationnement (articles L.2213-1 et suivants du CGCT).

     La réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage

    La police spéciale en matière d’aires d’accueil des gens du voyage consiste principalement à pouvoir interdire le stationnement en dehors des aires aménagées à cet effet (article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000).

    L’adoption de cette mesure de police est indispensable pour que le maire puisse ensuite saisir le préfet afin qu'il mette en demeure les occupants de quitter les lieux s'ils sont occupés illégalement puis de procéder, si la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours, à l'évacuation forcée des résidences mobiles.

     

    La sécurité des ERP à usage d’habitation et des immeubles collectifs d’habitation, les immeubles menaçant ruine.

    Il s’agit des trois pouvoirs de police suivants :

    - Procédures de péril et des édifices menaçant ruine (articles L.511-1 à L.511-6 du code de la construction et de l'habitation). Le président peut engager les procédures de péril (ordinaire et/ou imminent) et, en fonction des circonstances, interdire d'habiter le logement.

    Le président peut, après mise en demeure restée infructueuse, faire exécuter d'office les mesures nécessaires à garantir la sécurité du bâtiment et de ses abords.

    Il peut également prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.

     - Sécurité des immeubles collectifs à usage principal d'habitation (articles L.129-1 à L.129-6 du code de la construction et de l'habitation).

    Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le président peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.

     - Sécurité dans les établissements recevant du public (ERP) à usage total ou partiel d'habitation (article L.123-3 du code de la construction et de l'habitation).

    Le président peut prescrire, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d'insécurité d’un ERP, constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, pour réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé.

     A défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, le président peut procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux.

     L’assainissement

    Le pouvoir de police spéciale transféré au président de l'EPCI à fiscalité propre se limite aux mesures de nature réglementaire relatives à l'assainissement (réponse ministérielle n° 21528 JO Sénat du 29 mars 2012).

     La délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi

    Lorsqu'un EPCI à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.

      Les modalités d’exercice des pouvoirs de police facultativement transférés

     La sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires 

    La police des manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif est régie par les articles L.211-11 et R.211-22 à R.211-26 code de la sécurité intérieure (CSI), qui imposent notamment aux organisateurs de déclarer et d’assurer la sécurité des manifestations « dont le public et le personnel qui concourt à [leur] réalisation (…) peuvent atteindre plus de 1 500 personnes ».

    Dans le cadre de cette police, il appartient au président d’apprécier si les mesures de sécurité envisagées sont suffisantes et de prescrire, le cas échéant, aux organisateurs, la mise en place ou le renforcement d'un service d'ordre.

     La défense extérieure contre l’incendie

    Le président acquiert les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°268

    Date :

    1 mars 2017

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