Un EPCI peut-il réaliser des prestations de services ?
Indépendamment des outils de mutualisation (convention de l’article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT - et ententes intercommunales notamment), de nombreux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) s’engagent ou souhaitent s’engager dans la réalisation de prestations de services au profit de leurs communes membres ou de collectivités tierces (EPCI voisins ou communes non membres).
Si de telles interventions permettent d’optimiser les services de l’EPCI tout en ouvrant à des collectivités le bénéfice de prestations qu’elles ne peuvent assurer en interne, leurs conditions de mise en œuvre doivent respecter un cadre juridique et financier strict.
La nécessité d’une habilitation légale ou statutaire
Conformément au principe de spécialité, un EPCI ne peut réaliser des prestations de services pour le compte d'autrui que s'il est expressément habilité à le faire.
Les EPCI à fiscalité propre bénéficient d’une habilitation légale permettant d’assurer des prestations de services pour leurs communes membres (communautés de communes), voire pour des collectivités extérieures (métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération).
En revanche, une telle habilitation légale n’existant pas pour les syndicats (et pour les communautés de communes qui souhaitent assurer des prestations pour le compte de collectivités extérieures), une disposition statutaire doit expressément prévoir une telle possibilité. Dans cette hypothèse, l’habilitation doit préciser le ou les objets sur lesquels portera la convention de prestation de services et le champ territorial de l'autorisation de conventionner donnée à l’EPCI.
L’obligation de respecter le droit des marchés publics et de justifier d’un intérêt public pour l’EPCI
Le contrat par lequel un EPCI réalise une prestation au profit d’une autre collectivité constitue un marché public. Il ne pourra donc rendre la prestation de service que si sa candidature est retenue à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.
La seule exception en la matière concerne la réalisation de prestations de services qu’un EPCI rend au profit d’une commune membre. Dans cette hypothèse en effet, le contrat peut être conclu directement (sans publicité ni mise en concurrence donc) sur le fondement de l’exception des prestations intégrées (dite également « in-house » de l’article 3 1° du code des marchés publics). Cette possibilité n’est en revanche pas ouverte dans le sens inverse, c’est-à-dire lorsque la prestation est rendue par la commune au profit de l’EPCI.
Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un arrêt Armor SNC du 30 décembre 2014 (n° 355563) a précisé que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que les collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à l'attribution d'un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d'une autre personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un intérêt public, c'est-à-dire si elle constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission.
Les prestations de services doivent donc nécessairement présenter un lien avec les compétences transférées à l’EPCI et il est indispensable de préciser l’intérêt public qu’elles représentent pour celui-ci.
Le respect des règles de la concurrence
Le prix de la prestation à rendre devra également respecter les règles de la libre concurrence (CE, 8 novembre 2000, Sté Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208) selon lesquelles :
le prix proposé par la personne publique doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat ;
- la personne publique ne doit pas avoir bénéficié, pour déterminer le prix qu’elle a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ;
- la personne publique doit pouvoir justifier si nécessaire que le prix proposé respecte ces règles, par la production de ses documents comptables en particulier ou tout autre moyen d’information approprié.
Le traitement comptable et financier de la prestation de services
Enfin, les prestations de services, qui constituent des opérations réalisées au nom et pour le compte de tiers, ne doivent pas être financées par les recettes propres de l'EPCI. Afin d'individualiser les recettes et les dépenses liées aux prestations de services, l'article L.5211-56 du CGCT prévoit deux mécanismes :
- lorsque la prestation consiste à rendre un service, les dépenses et les recettes liées à cette activité doivent être individualisées dans un budget annexe ;
- lorsque la prestation consiste à réaliser des travaux, le texte prévoit qu'elle est « retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat » ; l'opération est alors suivie au compte 458 qui doit être équilibré en dépenses et en recettes.
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