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    Loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération

    Loi

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    Cette loi revient sur les règles de représentation des communes au sein de l'organe délibérant des communautés de communes et d'agglomération, ainsi que sur le plafonnement du nombre de vice-présidents. Elle a pour objectif de faire la transition entre les dispositions antérieures à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT) et celles qui entreront en vigueur lors du prochain renouvellement municipal en 2014.

    La possibilité d'augmenter l'effectif du conseil communautaire

    L'article 1er de la loi permet d'augmenter, dans la limite de 25% (et non plus 10 % comme le prévoyait la loi RCT), le nombre de conseillers communautaires membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération (article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT).

    Cette décision doit être prise dans le cadre d'un accord local adopté à la majorité qualifiée des communes membres, c'est-à-dire à la majorité:

    • des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale,
    • ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale.

    Ces dispositions doivent être prises avant le 30 juin 2013 pour une entrée en vigueur lors des prochaines élections municipales (sauf création de communautés ex-nihilo).

    En application de l'article 83 de la loi RCT modifiée, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, il est fait application des règles antérieures à la loi RCT pour la composition de l'organe délibérant pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus d'une procédure de transformation, transformation avec extension de périmètre ou de fusion.

    La possibilité d'augmenter le nombre de vice-présidents

    Les dispositions de l'article L.5211-10 du CGCT, dans leur rédaction issue de la loi RCT, prévoient que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder 15 vice-présidents.

    Par dérogation, l'article 2 de la loi permet à l'organe délibérant d'augmenter, à la majorité des deux tiers, le nombre de vice-présidents sans que celui-ci puisse toutefois dépasser 30 % de son effectif total, ni être supérieur à 15.

    Dans ce cas, les indemnités attribuées au président et vice-présidents ne peuvent excéder le montant de l'enveloppe indemnitaire globale telle qu'elle aurait été fixée si le conseil communautaire n'avait pas usé de cette faculté (celle d'augmenter le nombre de vice-présidents).

    Le régime des indemnités de fonction

    Le montant total des indemnités versées aux membres des EPCI (président, vice-président et délégués communautaires) est désormais limité par celui de l'enveloppe indemnitaire globale (article 3 de la loi).

    Le montant de l'enveloppe indemnitaire globale est déterminé en additionnant les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et de celles de vice-présidents correspondant:

    • soit à 20 % maximum de l'effectif de l'organe délibérant dans la limite de 15 (cf. supra article L.5211-10 du CGCT) ;
    • soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si le nombre est inférieur.

    De manière dérogatoire, ce même article 3 prévoit la possibilité de dépasser le montant maximum réglementaire de l'indemnité verse à un vice-président dans la limite du montant maximal de l'indemnité susceptible d'être allouée au président et sans que le montant total des indemnités versées dépasse celui de l'enveloppe indemnitaire globale.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    31 décembre 2012

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