Le régime de la taxe professionnelle unique avec option pour la fiscalité mixte des établissements publics de coopération intercommunale (articles 86 de la loi ; art. 1609 nonies C du CGI)
La TPU n'est pas une innovation en soit puisque ce régime fiscal était déjà prévu par la loi du 6 février 1992 créant les communautés de communes et les communautés de villes. Cependant, son champ d'application et son régime sont redéfinis tandis que des compléments de ressources sont autorisés par l'institution d'une fiscalité mixte associant la fiscalité additionnelle.
Champ d'application
Le champ d'application de ce nouveau régime fiscal est défini par l'article 86 de la loi qui réécrit l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. La taxe professionnelle unique (TPU) est désormais le régime fiscal de droit commun des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones agglomérées.
Ce régime s'applique en effet de plein droit :
- à toutes les communautés d'agglomération ; (art. L. 5216-8 CGCT, art. 1erloi)
- jusqu'à leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté de communes, aux communautés de villes ;(art. 57 II D. loi)
- aux nouvelles communautés urbaines, c'est à direcelles créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi ; (article 1609 bis CGI, art. 80 loi)
- à compter du 1er janvier 2000, aux districts existant à la date de publication de la loi dont la population est supérieure à 500 000 habitants, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune qui est la plus importante ; (art. 1609 quinquies A CGI, art. 82 loi)
- à compter du 1er janvier 2002, aux communautés urbaines existant à la date de publication de la loi, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Si une telle délibération a été prise, le conseil de la communauté urbaine peut malgré tout, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle unique. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante et elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux (art. 1609 ter A CGI, art 81 loi).
Le régime de la taxe professionnelle unique peut par ailleurs s'appliquer sur option, à la majorité simple des membres du conseil du groupement :
- jusqu'au 1er janvier 2002, aux communautés urbaines existant à la date de publication de la loi ;(art. 1609 ter A CGI, art. 81 loi)
- aux communautés de communes.Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante et elle ne peut être rapportée pendant la durée d'unification des taux ;(art. 1609 quinquies C III CGI, art. 83 loi)
- jusqu'au 1er janvier 2002, aux districts dotés d'une fiscalité propre qui existaient à la date de la publication de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et qui exercent des compétences en matière d'aménagement de l'espace et d'actions de développement économique (art. 1609 quinquies A CGI, art. 82 loi).
Description du régime
Pour l'essentiel ce nouveau régime, qui se caractérise toujours par le fait que le groupement est substitué aux communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, constitue, sous réserve de quelques aménagements, une reprise du précédent système dit de taxe professionnelle d'agglomération qui avait été mis en place par la loi du 6 février 1992 pour les communautés de villes.
C'est ainsi que l'essentiel des mécanismes qui président à la fixation du taux de taxe professionnelle a été repris.
De même le groupement continue à être tenu de verser à chaque commune membre une attribution de compensation égale au produit de taxe professionnelle perçu par elle l'année précédent l'institution du taux de taxe professionnelle unique diminué du coût net des charges transférées.
Subsiste également pour le groupement, selon la catégorie à laquelle il appartient, la possibilité ou l'obligation, de verser aux communes membres une dotation de solidarité.
Fixation du taux de taxe professionnelle
La première année, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle opte pour le régime de la taxe professionnelle unique, ce taux moyen pondéré est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
Il s'agit là d'une reprise de dispositions qui étaient prévues pour les communautés de villes.
De même la loi reprend le principe d'une unification progressive des taux d'imposition: le nouveau taux de taxe professionnelle ne s'applique dans toutes les communes dès la première année que si le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90% du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90%, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70% et inférieur à 80%, par quart lorsqu'il était supérieur à 60% et inférieur à 70%, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50% et inférieur à 60%, par sixième lorsqu'il était supérieur à 50% et inférieur à 40%, par septième lorsqu'il était supérieur à 30% et inférieur à 40%, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20% et inférieur à 30%, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10% et inférieur à 20%, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10%.
La loi apporte toutefois un aménagement à ce système de réduction des écarts de taux en offrant désormais la possibilité au conseil de l'établissement public de coopération intercommunale de modifier, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, la durée de la période de réduction des écarts de taux sans que cette durée puisse toutefois excéder douze ans.
Le vote du taux de taxe professionnelle continue à s'effectuer librement sous réserve du respect des règles de variation à la hausse : le taux de taxe professionnelle ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux moyen de taxe d'habitation constaté dans l'ensemble des communes membres ou, si elle est supérieure, à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constatée dans l'ensemble des communes membres. La loi précise que pour les groupements qui ont mis en place la fiscalité mixte, ces taux moyens tiennent compte du produit perçu au titre de cette fiscalité mixte.
En revanche l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux moyen de taxe d'habitation constaté dans l'ensemble des communes membres ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté dans l'ensemble des communes membres ou à la plus importante des deux lorsque ces deux taux sont en baisse, ne s'applique pas.
Toutefois lorsque le groupement fait application de cette faculté de ne pas baisser le taux de taxe professionnelle au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle est réduite de moitié pendant les deux années suivantes. (art.87 de la loi, art. 1636 B decies CGI)
Versement d'une attribution de compensation aux communes membres
Afin de tenir compte du fait que les communes ne perçoivent plus de taxe professionnelle l'établissement public de coopération intercommunale est tenu de verser à chaque commune membre une attribution de compensation.
Cette attribution de compensation est égale, pour chaque commune, au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation pour suppression progressive de la part salaires, perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de la taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées.
Il est prévu que cette attribution soit recalculée lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
Cette attribution de compensation peut être négative (produit de taxe professionnelle inférieur aux charges transférées par exemple). Deux cas de figure peuvent se présenter :
- le groupement est créé ex nihilo et il peut alors demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit ;
- le groupement à TPU est issu d'un groupement préexistant, et dans ce cas les communes concernées doivent effectuer un reversement à due concurrence au groupement.
Les attributions de compensation prévues constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale doit communiquer aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
La loi a par ailleurs prévu que le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne pourrait procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de minorer les attributions de compensation dans la même proportion.
A noter que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain précise que l'allocation compensatrice versée sera majorée d'une fraction de la contribution définie par l'article L. 302-8 du Code de la Construction et de l'Habitation (1% de la valeur locative des immeubles imposés dans les rôles des taxes foncières de la commune) dans le cadre de l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la taxe professionnelle dans le potentiel fiscal de la commune (dispositif mis en œuvre à compter de 2002).
Évaluation des charges transférées
Afin d'évaluer les charges que transfèrent les communes au groupement, la loi prévoit la création d'une commission composée de membres des conseils municipaux des communes concernées.
Pour mener à bien sa mission la commission peut faire appel à des experts. Il est prévu qu'elle rende ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
L'évaluation des charges est déterminée, à la date de leur transfert, par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission.
Instauration d'une dotation de solidarité communautaire
Etablissements publics de coopération intercommunale autres que les communautés urbaines
Ils peuvent instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes membres.
Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale sous réserve du respect des dispositions suivantes:
Si le groupement a décidé d'instaurer une fiscalité mixte, cette dotation ne peut être augmentée l'année de son instauration, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
De même l'établissement public de coopération intercommunale créé ex nihilo et qui, dès la première année opte pour la fiscalité mixte, ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
Enfin, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime de la taxe professionnelle unique et qui opte dès la première année pour la fiscalité mixte, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
Les communautés urbaines instituent obligatoirement une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité simple. Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
- de l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
La loi précise que des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
Option pour la fiscalité mixte
Principale innovation introduite par la loi
Les établissements publics de coopération intercommunale qui font application du régime de la taxe professionnelle unique peuvent désormais décider, par délibération du conseil du groupement statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières.
Le groupement possède alors une fiscalité mixte composée non seulement de la taxe professionnelle, que ne perçoivent plus les communes membres, mais également d'une fiscalité assise sur les trois taxes ménages, que continuent également de percevoir les communes membres.
La délibération qui instaure la fiscalité mixte est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.
La loi a par ailleurs prévu des règles strictes en matière de fixation des taux. C'est ainsi que la première année d'application de la fiscalité mixte, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par le groupement sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres. Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation. Enfin l'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, la délibération instaurant la fiscalité mixte doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante.
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