de liens

    Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    La prise en compte des rôles supplémentaires dans l’attribution de compensation

    1. La possibilité pour l’administration fiscale d’émettre des rôles supplémentaires
    2. Les conséquences de la prise en compte de ces rôles supplémentaires dans le calcul des montants d’AC

     

    Lorsqu’un EPCI opte pour le passage au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), l’ensemble de la fiscalité économique (CFE, CVAE, IFER, TASCOM) est perçue par la communauté en lieu et place des communes.

    Le mécanisme de l’attribution de compensation (AC), mis en place suite à ce changement de fiscalité, va permettre d’assurer la neutralité budgétaire de ce changement de régime fiscal. En effet, le montant d’AC d’une commune va résulter de la différence entre, d’une part, le produit de fiscalité économique perçue par l’EPCI sur le territoire de cette commune et, d’autre part, les charges et produits rattachés aux compétences transférées à l’établissement intercommunal.

    Or, en application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), les attributions de compensations (AC) des communes membres sont calculées à partir des impôts économiques encaissés par ces dernières l’année précédant le changement de régime fiscal. Se pose alors la question de la prise en compte dans l’AC des rôles supplémentaires que peut émettre l’administration fiscale au titre de l’année précédant le transfert.

     

    La possibilité pour l’administration fiscale d’émettre des rôles supplémentaires

     

    L’administration fiscale dispose d’un pouvoir de redressement jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant l’année au titre de laquelle l’imposition est due, lorsqu’elle constate des erreurs ou des omissions dans les impositions établies initialement.

     Ainsi, à titre d’exemple, dans le cas d’un changement de régime fiscal au 1er janvier 2017, les attributions de compensation ont été calculées à partir des produits issus de la fiscalité professionnelle encaissées par les communes en 2016. Dès lors, l’administration fiscale peut émettre des rôles supplémentaires concernant cet exercice jusqu’au 31 décembre 2019.

     Dans la mesure où les montants à prendre en compte dans le calcul de l’AC sont les produits de fiscalité perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du régime de la FPU, les rôles supplémentaires concernant l’exercice n-1 doivent nécessairement être répercutés sur le montant d’AC.

     

    Les conséquences de la prise en compte de ces rôles supplémentaires dans le calcul des montants d’AC

      

    La circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004, relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 « libertés et responsabilités locales » apporte des éléments de réponse. En effet, elle mentionne, dans la partie 5.2.1.2.1 « montant de l’attribution de compensation », pour les EPCI à FPU relevant auparavant de la fiscalité additionnelle, que l’AC est égale au produit des impôts économiques perçus par la commune l’année précédant l’application du régime de la FPU : « Ces produits peuvent être majorés des rôles supplémentaires émis au profit de la commune au titre de l’année de référence. Il appartient aux communes bénéficiaires de ces rôles supplémentaires d’informer l’EPCI des montants perçus au titre de l’année de référence. Le conseil communautaire devra, par délibération, procéder d’une part à la rectification des attributions de compensation versées aux communes bénéficiaires et d’autre part, à la régularisation de celles versées les années précédentes. »

    Ainsi, en vertu de cette circulaire, quelle que soit la procédure de fixation du montant d’AC utilisée (avec ou sans l’accord des communes membres), une intercommunalité ne peut s’opposer à la modification du montant d’AC découlant l’intégration des rôles supplémentaires dans le montant de fiscalité économique effectivement perçu par la commune au titre de l’exercice précédent.

    Ces dispositions demeurent toujours applicables selon la décision n° 334022 du Conseil d’Etat du 23 février 2011. Elles ont d’ailleurs été récemment reprises dans les mêmes termes dans le guide des attributions de compensation édité par la DGCL en juin 2017.

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°285

    Date :

    1 octobre 2018

    Mots-clés