La fiscalité additionnelle des établissements publics de coopération intercommunale
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Réservé désormais principalement à l'intercommunalité en milieu rural, ce régime fiscal a un champ d'application plus restreint. Il comporte toujours la perception des quatre taxes locales et la possibilité d'instituer une taxe professionnelle de zone.
Nouveau champ d'application
Ce régime qui permet au groupement de percevoir, comme les communes, un produit fiscal assis sur les quatre taxes locales, reste le régime de droit commun:
- pour les communautés de communes ;
- pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi (art. 1609 bis I 2° CGI, art. 80 loi) ;
- et, jusqu'au 1er janvier 2002, pour les districts dont la population est inférieure à 500 000 habitants (art. 1609 quinquies CGI, art. 82 loi).
Il s'applique donc pour ces trois catégories de groupement à défaut d'option pour le régime de la taxe professionnelle de zone ou pour celui de la taxe professionnelle unique.
Pour les communautés de communes, la loi rappelle que la première année d'application les rapports entre les taux des quatre taxes établis par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
Option pour la taxe professionnelle de zone
Jusqu'à présent les groupements à fiscalité additionnelle (communautés urbaines, communautés de communes et districts) qui créaient ou géraient une zone d'activités économiques située sur le territoire d'une ou plusieurs communes membres pouvaient décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone.
Cette faculté existe toujours mais ne sera désormais plus offerte qu'aux groupements qui se créent ou qui se transforment en communauté de communes et à condition qu'ils regroupent moins de 50 000 habitants ou plus de 50 000 habitants si la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants. Les conditions d'option ont toutefois été assouplies puisque désormais le choix de ce régime se fera à la majorité simple des membres du conseil de la communauté (majorité des deux tiers jusqu'à présent).
Ce régime continue toutefois à s'appliquer aux communautés de communes qui, avant la date de la publication de la loi, avaient opté pour ce régime.
La loi rappelle que le taux de la taxe professionnelle de zone ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres du groupement, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes. Ce taux moyen pondéré est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par le groupement.
Un système de réduction des écarts de taux identique à celui prévu dans le régime de la taxe professionnelle unique est prévu pour la taxe professionnelle de zone. Ainsi des taux d'imposition différents du taux communautaire voté peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de communauté.
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