Dans une commune de moins de 1 000 habitants, qui peut représenter le maire et le premier adjoint, non disponibles, au sein d’une communauté de communes ?
n°11690, Sénat, 1 octobre 2015
Dans une commune de moins de 1 000 habitants, le conseiller titulaire et son suppléant sont, en application de l'article L.273-11 du code électoral, désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal : il s'agit donc du maire et du premier adjoint.
Dans l'hypothèse où le titulaire et le suppléant ne sont pas en mesure d'assister à une réunion du conseil communautaire pour cause d'empêchement simultané, rien ne s'oppose à ce qu'en application des articles L.5211-1 et L.2121-20 du code général des collectivités territoriales, le titulaire donne pouvoir à un autre membre du conseil communautaire, quand bien même ce dernier ne serait pas issu de la même commune, pour qu'il puisse voter en son nom.
Par ailleurs, si le maire estime ne pas être en mesure d'exercer pleinement et durablement son mandat de conseiller communautaire, il lui est toujours possible de démissionner volontairement de ce mandat (tout en restant chef de l'exécutif municipal). C'est alors, conformément à l'article L.273-12 du code électoral, le premier adjoint qui lui succédera en tant que conseiller communautaire titulaire.
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