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    Comment procéder a l’installation de la nouvelle assemblée délibérante ?

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     Dans le cadre d’une fusion, la première réunion de l’EPCI nouvellement créé doit avoir lieu au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. Pour un EPCI créé au 1er janvier 2017, la première réunion doit se réunir au plus tard le 27 janvier 2017 (article L.5211-41-3, et CE 5 février 2014, n° 371020).

     Selon l’article L.5211-1 du CGCT, les dispositions relatives à l’élection du maire et des adjoints sont applicables à l’élection du président et des membres de l’organe délibérant.

     Dans le cas d’une fusion, la présidence de l’EPCI issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des EPCI ayant fusionné (article L.5211-41-3 du CGCT).

    Il lui appartient de convoquer les nouveaux conseillers communautaires ou délégués syndicaux.

     Convocation et ordre du jour

     La convocation doit être envoyée au moins 3 jours francs (lorsque l’EPCI ne comprend que des communes de moins de 3 500 habitants) ou 5 jours francs (lorsque l’EPCI comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus) avant la séance (cf. Question n°9 : Quelles sont les règles de convocation de l’assemblée délibérante ?).

     L’ordre du jour doit obligatoirement mentionner l’élection du président, la détermination du nombre de vice-présidents et éventuellement des membres du bureau, ainsi que l’élection des vice-présidents et des autres membres du bureau.

     Il est toutefois possible d’ajouter d’autres points à l’ordre du jour comme la constitution des commissions, la désignation des délégués dans les organismes extérieurs (CIAS, syndicats mixtes, etc.), ou la fixation des indemnités de fonction (TA Versailles, 27 mai 2010, n°0803063).

    Déroulement de la séance

     C’est le président transitoire, à savoir dans le cadre d’une fusion, le président le plus âgé des EPCI ayant fusionné, qui ouvre la séance. Il fait l’appel des conseillers et déclare les nouveaux élus installés dans leurs fonctions. Ensuite et jusqu’à l’élection du président de l’EPCI, les fonctions de président de séance sont assurées par le doyen d’âge de l’assemblée (article L.5211-9 du CGCT).

     En début de réunion, un secrétaire de séance est désigné par l’assemblée délibérante (article L.2121-15 du CGCT par envoi de l’article L5211-1). C’est lui qui a la charge de rédiger le procès verbal qui retrace tous les faits qui constituent la séance.

     Pour procéder à cette élection, l’organe délibérant doit être complet, c’est-à-dire que tous les délégués doivent avoir été désignés ou chaque commune représentée. Leur absence le jour de la réunion ne remet pas en cause le caractère complet de l’assemblée : les titulaires peuvent être donner procuration de vote à un autre membre de l’assemblée, ou se faire remplacer lorsque cela est possible par un suppléant (cas des syndicats et des EPCI à fiscalité propre dans lesquels les communes n’ont qu’un seul représentant).

    Le protocole

    Les conseillers se placent où ils le souhaitent dans la salle de l’assemblée délibérante : il n’y a aucun protocole à respecter.

    Toutefois, si des difficultés surviennent le président de séance peut fixer, provisoirement, les conditions d’installation des conseillers, en se référant notamment à l’ordre alphabétique des élus.

     L’élection du président

    Le président est élu au scrutin majoritaire à trois tours (articles L.2122-7 et L.5211-1 du CGCT). En effet, si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

    L’élection se déroule à bulletin secret.

    L’élection des vice-présidents

    L’assemblée délibérante doit d’abord fixer le nombre de vice-présidents.

    Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant sans que ce nombre puisse être supérieur à 20%, arrondi à l’entier supérieur, de l’effectif total de l’organe délibérant ni excéder quinze vice-présidents. Si en application de cette dernière règle, le nombre de vice-présidents est fixé à moins de quatre, ce nombre peut toutefois être porté à quatre (article L.5211-10 du CGCT).

    L’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur dès lors qu’il ne dépasse pas 30 % de l’effectif total et ne soit pas supérieur à quinze. Dans ce cas, le montant des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale (article L.5211-12 du CGCT).

    L’élection des vice-présidents se déroule dans les mêmes conditions que celles du président, au scrutin majoritaire à trois tours (cf. supra, article L.2122-7-1 du CGCT).

    Toutefois, la parité imposée par l’article L.2122-7-2 du CGCT pour l’élection des adjoints dans les communes de 1 000 habitants et plus ne s’applique pas pour l’élection des vice-présidents. De plus, le juge considère que le scrutin de liste prévu par l’article L.2122-7-2 précité ne s’applique pas. Le scrutin applicable est donc un scrutin uninominal à la majorité absolue (CE 23 avril 2009, Syndicat départemental d’énergie de la Drôme, circulaire du 24 mars 2014 relative à l’élection du président et du bureau de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes fermés).

     L’élection des membres du bureau

    L’assemblée délibérante doit fixer le nombre de membres du bureau. Il est composé du président, de vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres (article L.5211-10 du CGCT).

     L’élection des membres du bureau s’opère dans les mêmes conditions que celles des vice-présidents (cf. supra).

     Le secret du vote

    L’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau se déroule à scrutin secret (article L.2122-7 du CGCT).

    La connaissance du sens du vote d’un seul conseiller est de nature à entraîner l’irrégularité de l’élection (CE, 29 décembre 1989, n° 108922).

     L'urne comme les isoloirs ne sont toutefois pas obligatoires: « l'absence d'isoloirs et d'urnes, n'est pas, par elle-même de nature à vicier la sincérité du scrutin » (CE, 10 janvier 1990, n° 108849).

    L'utilisation d'enveloppes et de bulletins déjà imprimés n'est pas non plus obligatoire : « pour soutenir que le secret du vote a été violé lors de l'élection du maire et des adjoints du Pré-Saint-Gervais, à laquelle il a été procédé le 19 mars 1989, M. XX... se borne à faire valoir que les conseillers municipaux ont rédigé eux-mêmes leurs bulletins de vote et qu'ils les ont ensuite introduits sans enveloppe dans l'urne ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdisent aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l'élection du maire et des adjoints, ni ne les obligent à déposer ces bulletins dans l'urne sous enveloppe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en l'espèce, les modalités de vote utilisées aient conduit à méconnaître le secret du vote » (CE, 2 mars 1990, n° 109195).

    Le juge a précisé « qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général n'interdit l'usage de bulletins manuscrits » lors de l'élection du maire et des adjoints (CE, 30 juillet 2003, n° 249993).

    La publicité des résultats

    Les élections du président, des vice-présidents et des membres du bureau sont rendues publiques, par voie d'affiche, dans les vingt quatre heures, à la porte du siège de l’EPCI (article L.2122-12 du CGCT). Seules les nominations doivent être affichées : la publicité ne concerne pas les résultats détaillés des scrutins.

     Un exemplaire du procès-verbal est, après signature du secrétaire de séance, aussitôt envoyé au sous-préfet ou au préfet, lesquels en constatent la réception sur un registre et en donnent récépissé (article R.118 du code électoral).

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°13

    Date :

    1 novembre 2016

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