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    Décret n°2009-244 du 2 mars 2009 pris en application du code général des collectivités territoriales et de l'article 48 de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat

    Décret

    - Accès à l'intégralité du texte sur légifrance.gouv.fr-

    Les articles D.1414-1 à D.1414-3 du code général des collectivités territoriales relatifs aux contrats de partenariat sont remplacés.

    Tout contrat de partenariat doit être précédé d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective.

    Lorsque le montant du contrat de partenariat est supérieur à 206 000 euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne.

    Lorsque le montant est inférieur à ce taux, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptée en fonction des caractéristiques du contrat, notamment le montant et la nature des prestations en cause.

    La personne publique ne peut demander aux candidats que certains renseignements fixés dans une liste (article D.1414-2) et dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats.

    Elle procède à la sélection des candidats en appliquant aux candidatures des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du contrat relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés à l'avis d'appel public à la concurrence.

    Les contrats de partenariats ayant pour objet principal, soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 5 150 000 € HT.

    Les contrats de partenariats n'ayant pas pour objet principal soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant à des besoins précisés par la personne publique contractante, peuvent être passés selon une procédure négociée avec publication d'un avis d'appel public à la concurrence lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé à 206 000 € HT.

    La collectivité ou l'établissement public qui a passé un bail emphytéotique d'un montant inférieur à 10 millions d'euros et ayant donné lieu à une évaluation préalable, bénéficie d'attributions du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 mars 2009

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