La commune peut-elle prendre en charge les frais d'avocat et les frais de justice lorsque le maire est assigné devant les juridictions civiles ou pénales ?
Questions écrites Sénat, 5 février 2004
L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "la commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires".
Si l'autorité compétente néglige d'assurer cette protection, ou l'assure de manière insuffisante, cette abstention ou cette insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique concernée.
Toutefois, ces principes s'appliquant aux personnes investies de l'autorité publique protègent les élus dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des suites que pourrait entraîner au titre de leur responsabilité civile le fait que la faute ait revêtu un caractère personnel.
Il appartient au juge administratif de déterminer ce qui est faute personnelle et faute de service pour répartir définitivement entre l'élu municipal et la collectivité publique, la charge de la réparation du préjudice causé à un tiers. Ainsi, si une condamnation est prononcée pour faute personnelle, l'élu doit en supporter les conséquences.
Enfin, il a été jugé que "le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions" (CAA de Bordeaux, 25 mai 1998, M. André).
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