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    Dans quelle mesure un administré peut-il engager un recours contre un marché public ?

    Questions écrites n°10921, Sénat, 29 mai 2014

    Selon les articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative, les recours exercés contre les marchés publics sont essentiellement ouverts aux candidats.

    Un administré peut cependant contester un marché public par la voie de l'action en justice d'un contribuable municipal au nom de la commune, codifiée aux articles L.2132-5 et suivants et R.2132-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette action est irrecevable si les irrégularités pour lesquelles le contribuable envisage d'agir en justice n'ont pas causé à la commune un préjudice de nature à justifier de telles actions (CE, 16 janvier 2002, Mondolini et Luciani, n° 231389, 231390 et 231391).

    À défaut du marché lui-même, l'administré peut contester la délibération approuvant l'attribution du marché, dans le délai de deux mois après publication de ladite délibération.

    Par ailleurs, le Conseil d'État a ouvert un nouveau recours, distinct des précédents, à tout tiers susceptible d'être lésé par la passation du contrat ou par ses clauses d'une manière suffisamment directe et certaine (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n° 358994). Ces tiers ne peuvent contester que les vices du contrat en rapport direct avec l'intérêt lésé ou présentant une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. En contrepartie, les mêmes tiers ne peuvent plus exercer de recours contre un acte détachable du contrat, comme une délibération d'approbation de l'attribution. Cette extension n'est en outre ouverte qu'à l'égard des contrats signés à compter de la date de la décision précitée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    29 mai 2014

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