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    Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

    Loi

    Cette loi concerne notamment le contentieux pénal, financier et administratif.

    L'article 1er supprime les juridictions de proximité et intègre les juges de proximité dans les tribunaux d'instance et de grande instance avec des attributions redéfinies.

    L'article 4 institue une procédure européenne d'injonction de payer et une procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Désormais, dans les procédures de divorce, l'avocat devra conclure une convention d'honoraires avec son client (article 14). Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes seront révisés au moins tous les deux ans.

    L'article 27 permet le recourt à la procédure de l'ordonnance pénale lorsque la personne mise en examen reconnaît les faits et accepte la qualification pénale retenue.

    L'article 39 de la loi relève le seuil d'apurement administratif des comptes des communes (article L.211-2 du code des juridictions financières). Ainsi, font l'objet d'un apurement administratif par les autorités compétentes de l'Etat:

    Les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants pour l'exercice 2012 et 5 000 habitants pour les exercices ultérieurs dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 million d'euros pour l'exercice 2012 et trois millions d'euros pour les exercices ultérieurs, ainsi que ceux de leurs établissements publics,

    Les comptes des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 5 000 habitants pour l'exercice 2012 et 10 000 habitants pour les exercices ultérieurs et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à deux millions d'euros pour l'exercice 2012 et cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs,

    Les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement,

    Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de l'exercice 2013, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.

    Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de cet article est réévalué tous les 5 ans à compter de 2013.

    L'article 42 de la loi permet au Premier ministre de demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute en enquête sur la gestion de services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.

    L'article 48 précise que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif (article L.211-1 du code de justice administrative).



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    13 décembre 2011

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