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    Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

    - Accès à l'intégralité du texte sur légifrance.gouv.fr-

    Afin de transposer la directive 2007/66/CE du Parlement européen concernant l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, l'ordonnance du 7 mai complète le régime du référé précontractuel et crée un recours après la signature du contrat : le référé contractuel. Les deux recours concernent les manquements graves aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Les modifications apportées par ce texte ne seront applicables qu'aux contrats pour lesquels une consultation sera engagée à partir du 1er décembre 2009.

    L'ordonnance est divisée en deux chapitres :

    -le premier concerne les recours applicables aux contrats administratifs,

    -le second traite des contrats de droit privé relevant de la commande publique.

    Dans les deux cas, le chapitre est divisé en deux sections correspondant aux référés précontractuel et contractuel. Les nouveaux articles sont insérés dans le code de justice administrative

    Un référé précontractuel remanié

    A présent, le recours engagé suspend automatiquement la signature du contrat (art. L.551-4) et ce jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

    Un délai est également instauré pendant lequel le juge ne peut statuer afin que se dernier ne se prononce que lorsque tous les recours auront été déposés. Un décret fixera la durée de ce délai.

    Un référé contractuel sur le modèle du référé précontractuel

    Un nouveau recours est créé à l'image du référé précontractuel permettant aux candidats écartés de saisir le juge après la signature du contrat. Ce référé contractuel se fonde sur les mêmes motifs que son pendant précontractuel et concerne les mêmes personnes (art. L551-14) :

    -les personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats,

    -le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

    Les deux recours ne peuvent être engagés sur un même contrat si le pouvoir adjudicateur s'est conformé à la décision rendue pour le premier recours.

    De nouvelles sanctions

    Le juge peut prononcer la nullité du contrat, son abrègement, des pénalités financières ou des astreintes provisoires ou définitives qui pourront être prononcées d'office. Ce choix de sanctions est encadré par les articles L.551-18 à L.551-22. Ainsi, lors de manquements graves aux obligations évoquées plus haut, «seules des raisons impérieuses d'intérêt général, elle-même encadrées, peuvent justifier qu'une autre sanction soit prononcée».



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    7 mai 2009

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