de liens

    Thèmes

    de liens

    La délibération d'un conseil municipal décidant d'instituer un droit de préemption d'urbanisme doit-être obligatoirement motivée ?

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 16 juillet 2007, n°300384

    Juridiction : Conseil d'état, 6 juillet 2007, n° 300384

    Faits : En l'espèce, le conseil municipal d'une commune avait, par délibération décidé d'instituer le droit de préemption urbain dans plusieurs secteurs du plan d'occupation des sols de la commune.

    M. A. estimant que cette délibération n'a pas été motivée, a déposé une demande auprès du tribunal administratif en vue qu'elle soit déclarée illégale.

    Le tribunal ayant rejeté sa requête, il a saisi la cour administrative d'appel pour l'annulation de ce jugement, la cour s'estimant incompétente a transmis cette demande au Conseil d'Etat.

    Décision : La Haute juridiction rappelle qu'au terme de l'alinéa 1 de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme " les communes dotées d'un plan d'occupation des sols (POS), rendu public ou d'un plan local d'urbanisme (PLU) approuvé peuvent, par délibération instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan", et qu'elles n'ont l'obligation de motiver l'utilisation de ce droit qu'à l'égard de certaines aliénations ou cessions, énumérées dans l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme.

    En dehors de cette exception aucune disposition législative ou règlementaire ne rendent obligatoire une telle motivation. La loi du 11 juillet 1979 n'impose d'ailleurs pas aux communes dotées d'un POS rendu public ou d'un PLU approuvé, de motiver l'acte instituant un droit de préemption, qui est un acte présentant un caractère individuel.

    Aussi, eu égard à ces précisions, l'argument invoqué par le requérant fondé sur l'absence de motivation ne peut être qu'écarté.

    Enfin, le conseil d'état estime qu'au vu de la délibération le droit de préemption se justifiait par le souhait de la commune de mener une politique foncière en vue de réaliser des opérations d'aménagement comme le lui permet l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme qui prévoit que "les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code , à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des dites actions ou opérations d'aménagement." Il relève également au vu des pièces du dossier que la commune, qui, à ce stade de la procédure n'avait pas à justifier d'un projet d'aménagement, n'a pas poursuivi un but étranger à "celui duquel ce droit doit être institué".

    Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la requête de M. A est annulée.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    16 juillet 2007

    Mots-clés