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    Loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 venant modifier la loi SRU du 13 décembre 2000: Dispositions en matière de construction

    Loi

    Possibilité de reconstruction des ruines si le document d'urbanisme ne s'y oppose pas (article 1 de la loi, article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

    Une telle disposition permettrait déjà la reconstruction des immeubles sinistrés.

    Le nouveau texte précise que peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5 relatives à la desserte en réseaux, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

    Changement de destination des bâtiments à usage agricole (article 15 de la loi, article L 123-3-1 du Code de l'Urbanisme)

    Dans les zones agricoles, le règlement du PLU peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole.

    Dispositions relatives aux chalets d'alpage et bâtiments d'estive (article 32 de la loi, article L 145-3 du Code de l'Urbanisme)

    Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par le code de l'environnement. »

    Dispositions relatives aux constructions en montagne (article 33 de la loi, article L 145-3 du Code de l'Urbanisme)

    La loi réécrit les dispositions anciennes en les détaillant.

    Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

    Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux.

    Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés ci-avant.

    Le nouveau texte prévoit trois cas dans lesquels cette construction en continuité des bourgs et hameaux ne s'applique pas:

    Lorsqu'un SCOT ou un PLU comporte une étude justifiant une urbanisation en discontinuité avec les bourgs et hameaux existants et démontrant la compatibilité du projet avec la protection du milieu naturel, agricole et forestier. Cette étude est soumise à l'avis de la commission des sites ;

    En l'absence d'une telle étude, le PLU ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d'habitation nouveaux intégrés à l'environnement ou, à titre exceptionnel et après accord à la Chambre d'Agriculture et de la commission des sites, des zones d'urbanisme future de taille et de capacité d'accueil limitées.

    Toutefois, ceci n'est possible que si le respect des activités agricoles pastorales ou forestières, des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard et la protection contre les risques naturels justifient une telle discontinuité dans l'urbanisation.

    En l'absence de PLU ou de carte communale, les constructions situées en discontinuité avec les bourgs ou hameaux existants ne sont possibles:

    • que sur délibération motivée du conseil municipal, 
    • s'il n'y a pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des milieux naturels,
    • si elles ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,
    • si elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques,
    • si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement de résidence secondaires,
    • et si la dérogation reste compatible avec la protection des terres agricoles, pastorales ou forestières.

    Responsabilité pénale des personnes morales en cas de construction sans permis (article 60 de la loi, article L 480-4-1 du Code de l'Urbanisme)

    En cas d'infraction aux règles d'urbanisme les personnes morales peuvent être pénalement responsables.

    Déclaration de travaux pour certains aménagements (article 54 à 56 de la loi, article L 422-1 et L 422-2 du Code de l'Urbanisme)

    Sont soumis à déclaration de travaux et non plus à permis de construire certains aménagements de bâtiments de gendarmerie, de police et d'administration pénitentiaire.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    2 juillet 2003

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