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    Loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés

    Loi

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    Cette loi, adoptée dans le cadre du plan gouvernemental de relance de l'économie, est composée de trois titres consacrés à la construction de logement, aux programmes d'investissement et à diverses habilitations.

    Les dispositions de cette loi, qui constitue l'un des volets du plan de relance de l'économie, tendent à faciliter la construction de logements et stimuler les programmes d'investissement et s'articulent avec les mesures financières, fiscales et budgétaires de la loi de finances rectificative pour 2009 (cf. infra).

    Faciliter la construction

    Jusqu'au 31 décembre 2010, les modifications d'un plan local d'urbanisme (PLU) ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative ne donneront plus lieu à enquête publique. Cela étant, il est important de souligner que l'information du public est préservée puisque le projet de modification et l'exposé de ses motifs seront portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois, préalablement à la convocation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent. L'assemblée délibérante se prononcera ensuite par délibération motivée (article 1er).

    L'article L.123-13 du code de l'urbanisme distinguait, jusqu'à présent, trois procédures pour faire évoluer un PLU:

    • une procédure de modification, relativement simple, qui peut être utilisée lorsqu'elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, n'entraîne pas la réduction d'une protection ou ne comporte pas de graves risques de nuisances ;
    • une procédure de révision, analogue à celle suivie pour l'élaboration, qui est la procédure de droit commun dans tous les autres cas ;
    • une procédure de révision simplifiée, pour les projets présentant un intérêt général, notamment pour la commune, ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

    L'article 2 de la loi étend et pérennise le dispositif temporaire de l'article 1er et complète l'article L.123-13 du code de l'urbanisme pour créer une procédure de modification simplifiée pour les rectifications d'erreurs matérielles, ainsi que pour les modifications mineures du PLU dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

    L'article 3 apporte des limites au droit de priorité et au droit de préemption urbain des communes pour les cessions de terrains de l'Etat compris dans le périmètre d'une opération d'intérêt national.

    Le paragraphe Ide cet article complète l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme pour élargir ses dispositions relatives à l'exception du droit de priorité aux immeubles compris dans le périmètre des opérations d'intérêt national visées à l'article L.121-2 et énumérés à l'article R.121-4-1.

    Le paragraphe II, dans un souci de cohérence, complète les exceptions au droit de préemption prévu à l'article L.213-1 du même code par un élargissement analogue aux opérations d'intérêt national.

    L'article 4 autorise les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte (SEM) à acquérir directement en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA):

    • des immeubles ayant des caractéristiques de logements-foyers, ou de résidences hôtelières à vocation sociale ;
    • des ouvrages de bâtiment auprès d'un autre organisme HLM ou d'une autre SEM ;
    • des logements inclus dans un programme de construction, à la condition que celui-ci ait été établi par un tiers et que les demandes de permis de construire aient déjà été déposées.

    L'article 5 simplifie les avis donnés par les commissions locales d'amélioration de l'habitat dans le cadre des aides octroyées par un EPCI ou un département en faveur de l'habitat privé (« aides à la pierre »). Cet article prévoit en effet que les décisions d'attribution, par le président de l'EPCI ou du Conseil Général, des aides en faveur de l'habitat privé sont prises par délégation de l'Agence nationale de l'habitat après avis d'une commission locale d'amélioration de l'habitat (est supprimée la mention selon les décisions d'attribution sont prises après avis de la commission, « dans la limite des droits à engagement correspondants »).

    L'article 7 donne à la l'Etat la faculté de conclure des baux emphytéotiques administratifs pour construire des logements sociaux

    L'article 8 raccourcit les délais en matière d'archéologie préventive. Il ramène d'un mois à 21 jours le délai imparti à l'administration pour prescrire la réalisation d'un diagnostic archéologique, et fixe un délai de six mois pour l'engagement effectif des fouilles et un autre délai de dix-huit mois, prorogeable une fois, pour leur achèvement.

    En contrepartie, le tarif de la redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant des travaux d'aménagement affectant le sous-sol sur un terrain d'une superficie supérieure à 3.000 m² est relevé selon les modalités suivantes :

    • pour les travaux soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, le taux est fixé à 0,4 % (au lieu de 0,3 %) de la valeur de l'ensemble immobilier à compter du 19 février 2009 et à 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier à compter du 1er janvier 2010 ;
    • pour les travaux donnant lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou à déclaration administrative préalable, le tarif est porté à 0,50 € par m² (au lieu de 0,32 €) de surface au sol des installations autorisées à compter du 19 février 2009.

    L'article 9 complète les dispositions de l'article L.523-3 du code du patrimoine qui prévoit que les emplois permanents de l'établissement public national à caractère administratif chargé de la recherche en archéologie préventive, sont pourvus par des agents contractuels. Il prévoit ainsi que pour une durée de cinq ans, lorsque les contrats sont conclus pour une activité définie dans le cadre d'une opération de fouilles d'archéologie préventive, leur terme est fixé à l'achèvement de l'activité pour la réalisation de laquelle ils ont été conclus. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les activités pour lesquelles ces types de contrats peuvent être conclus et les règles qui leur sont applicables, notamment en fin de contrat.

    Faciliter les programmes d'investissement

    L'article 10 modifie le code général des collectivités territoriales afin de permettre à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale de déléguer à l'exécutif la passation des marchés publics sans limite de montant, pour la durée du mandat.

    Par ailleurs, il assouplit la procédure à suivre lorsque l'exécutif n'a pas reçu cette délégation. Ainsi, il est désormais interdit à l'assemblée délibérante, dans l'hypothèse où elle a refusé de déléguer sa compétence en matière de marché public, de décider, à tout moment, que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché. Dit autrement, l'assemblée délibérante pourra autoriser par un seul vote l'engagement de la procédure de passation et la signature du marché, sans pouvoir ensuite remettre en cause cette délégation.

    Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport étudiant les solutions les plus adéquates pour permettre un accès aussi simple que possible aux appels publics à la concurrence pour les entreprises candidates tout en assurant la plus grande sécurité juridique possible aux acheteurs publics. L'étude d'impact évalue tout particulièrement les inconvénients que pourraient présenter pour la presse les réformes envisagées (article 11).

    L'article 13 prévoit, pour les années 2009 et 2010, que les offres finales faites par les candidats à un contrat de partenariat puissent être présentées sans bouclage financier définitif (alors que jusqu'à présent, le candidat devait présenter, quelle que soit la procédure retenue par la personne publique, une offre finale qui comporte un dispositif de financement définitif). En revanche, le candidat retenu sera tenu de réaliser son bouclage financier dans un délai de réflexion fixé par la personne publique.

    L'article 14-II modifie l'article L.1414-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la définition du contrat de partenariat en prévoyant qu'un contrat de partenariat peut avoir pour objet tout ou partie du financement, à l'exception de toute participation au capital, d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.

    De plus, l'article 15 de la loi complète ce même article L.1414-1 de nouvelles dispositions prévoyant que le cocontractant de la personne publique qui assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser peut, après décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée, être chargé d'acquérir les biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation.

    L'article 21 facilite la réalisation de grands équipements sportifs, en créant un bail emphytéotique administratif « Equipement sportif ». En outre, il élargit aux délégations de service public les dispositions en matière de contrats de partenariat permettant aux partenaires privés d'occuper des parcelles du domaine privé de l'autorité contractante, le cas échéant pour une durée plus longue que celle du contrat de partenariat.

    L'article 23 modifie les articles L.45-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques de nouvelles dispositions relatives à l'installation des réseaux de fibre optique dans les réseaux publics affectés à la distribution d'énergie ou d'eau.

    Dispositions diverses

    L'article 27 habilite le Gouvernement à réformer par ordonnance les règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

    L'article 28 ajoute les paysages parmi les intérêts pris en compte par le régime des installations classées pour la protection de l'environnement.

    L'article 30 fait désormais obligation au préfet d'informer le maire de la commune d'implantation lorsqu'une demande d'autorisation d'installation classée est acceptée. Rappelons qu'auparavant, l'article L. 512-2 du code de l'environnement, qui fixe la procédure applicable aux installations soumises à autorisation, prévoyait que celle-ci était accordée par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés, mais aucune disposition de cet article ne précisait que ces derniers devaient être informés au moment où l'autorisation demandée était accordée.

    L'article 37 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions législatives nécessaires notamment pour préciser les obligations des collectivités territoriales et de leurs délégataires en matière de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités ou leurs établissements publics peuvent confier à un tiers par voie de convention de mandat l'attribution ou le paiement d'aides qu'elles instituent.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    17 février 2009

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