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    Comment calculer le quorum ?

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    Le quorum est le nombre minimum de membres du conseil municipal qui doivent être présents pour que le conseil puisse légalement délibérer. L’article L.2121-17 impose en effet que le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.
    Les règles exposées ci-après sont applicables au fonctionnement des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (article L.5211-1).

    1. Le calcul du quorum en début de séance
    2. La détermination du quorum
      1. Les conseillers physiquement présents
      2. Les conseillers en exercice
      3. Le cas des conseillers intéressés
      4. Quorum et vote du compte administratif
    3. Le calcul du quorum en cours de séance
      1. Le départ des conseillers au moment du vote
      2. Le cas des délibérations ordinaires
      3. Le cas des délibérations relatives à l’élection des maires et adjoints
    4. Les exceptions au quorum
      1. Le cas général
      2. Le cas de la mobilisation générale

    Le calcul du quorum en début de séance


    A l’ouverture de la séance le quorum doit être vérifié. La jurisprudence a précisé que la majorité des conseillers en exercice se définit par « plus de la moitié » et non par « la moitié plus un » (TA Toulouse, 28 juin 1987, Dubrez).
    En présence d’un nombre impair de conseillers en exercice, le résultat de cette opération est arrondi à l’entier supérieur (Rép. Min. n° 8750, JO AN du 24 janvier 1994).

    Exemple :
    - (11 conseillers municipaux en exercice) : 2 = 5,5. La majorité sera donc de 6.
    - (8 conseillers municipaux en exercice) : 2 = 4. La majorité sera donc de 5.

    Dès lors que des conseillers municipaux sont exclus des débats et du vote sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel au sens des dispositions de l’article L.2131-11, ils ne peuvent être décomptés dans les conseillers présents pour délibérer, quand bien même ils siégeraient parmi l’auditoire (CE, 19 janvier 1983, n° 33241 ; TA Amiens, 2 mars 2006, n° 0401501). En conséquence, si le nombre de conseillers habilités à délibérer n’atteint pas le quorum requis par la loi, le conseil municipal doit être à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle, pour délibérer sans condition de quorum, conformément aux dispositions de l’article L.2121-17 susvisé.

    Enfin, il convient de souligner que le juge considère que la séance au cours de laquelle le maire a trop longuement attendu les retardataires pour atteindre le quorum, a été tenue dans des conditions irrégulières, de nature à justifier l’annulation de l’ensemble des délibérations qui y ont été adoptées (CAA Bordeaux, 13 février 2007, n° 04BX00407 : en l’espèce, le maire avait attendu jusqu’à 17h20 que le quorum soit enfin réuni alors que la convocation mentionnait que la séance du conseil municipal se tiendrait à 15h).

    La détermination du quorum

    Les conseillers physiquement présents


    Pour calculer le quorum, seuls doivent être comptabilisés les conseillers physiquement présents. Ainsi les conseillers absents ou représentés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des présents, même s’ils ont donné mandat ou procuration à un de leurs collègues.
    Les conseillers présents dans la partie de la salle réservée au public, mais non physiquement présents autour de la table, et qui manifestent clairement leur volonté de ne pas participer aux délibérations du conseil municipal, ne doivent pas être comptabilisés dans le quorum (TA Amiens n° 0401501 susvisé ; Rép. Min. n° 24626, JO Sénat du 1er mars 2007).

    Les conseillers en exercice


    Le calcul du quorum se fait à partir du nombre de conseillers en exercice ce qui signifie qu’il n’est pas déterminé à partir de l’effectif théorique, mais uniquement par rapport au nombre de conseillers en fonction.
    Ainsi ne sont pas en fonction, bien évidemment les conseillers décédés ou démissionnaires, mais aussi ceux qui sont suspendus, déclarés démissionnaires ou dont l’élection a été définitivement annulée.
    En revanche, sont en fonction les conseillers dont l’élection contestée n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive de la justice administrative ou ceux dont la démission n’a pas encore été acceptée.

    Le cas des conseillers intéressés


    La participation à une séance des conseillers intéressés, personnellement, comme mandataire ou par personne interposée, par le vote d’une délibération (article L.2131-11) n’est pas interdite, puisqu’ils peuvent rester passifs. Toutefois leur présence ne sera pas comptabilisée dans le calcul du quorum (CE n° 33241 précité).

    Quorum et vote du compte administratif


    Lors de l’adoption du compte administratif, le maire doit se retirer au moment du vote. Toutefois, il peut assister à la discussion (article L.2121-14). Il compte comme membre en exercice s’il est présent avant le vote.

    Le calcul du quorum en cours de séance


    Si le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance (CE, 23 mars 1988, n° 989992), il doit aussi l’être tout au long de celle-ci, chaque fois qu’une question est soumise à la délibération du conseil (voir en ce sens CE, 18 octobre 1989, n° 63984).

    Si des conseillers quittent la séance avant la fin, leur départ doit être mentionné au procès-verbal.
    Il est nécessaire de toujours vérifier l’existence du quorum, faute de quoi les délibérations prises pourraient être annulées si un recours était formé.
    Si le quorum n’est plus atteint, la séance doit être renvoyée à une date ultérieure fixée à au moins trois jours francs d’intervalle (article L.2121-17 et CE, 16 juin 1997, n° 142691).

    Si les conseillers qui quittent la salle sont remplacés par d’autres avant que la séance ne soit levée, celle-ci peut continuer car ce qui importe, c’est le nombre de présents effectifs.
    Le nom des nouveaux arrivants devra être mentionné sur le procès-verbal de séance.
    Il peut se passer un moment très court (15 mn) entre le départ et l’arrivée des conseillers sans que la règle du quorum ne soit remise en cause dès lors qu’aucune délibération n’est mise en discussion pendant ce laps de temps (CAA Nantes, 13 mars 2003, Joël).

    Le départ des conseillers au moment du vote


    Le départ des conseillers au moment du vote ne remet pas en cause le quorum mais doit être considéré comme une abstention.

    Le cas des délibérations ordinaires


    Le quorum doit être atteint au moment de la « mise en discussion » au sens strict du terme, c’est-à-dire non seulement au moment de l’exposé mais aussi au moment où les débats sont engagés.

    Le cas des délibérations relatives à l’élection des maires et adjoints


    Lorsque la séance est consacrée à l’élection des maires et adjoints, le quorum doit être atteint au moment où la séance est déclarée ouverte (CE Ass., 11 décembre 1987, n° 77054 (1 ) ).
    Au contraire, pour toute autre élection, il convient de se reporter au cas précédent relatif aux délibérations ordinaires.

    Les exceptions au quorum

    Le cas général


    L’article L.2121-17 précise que « si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L.2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».
    Le délai de trois jours auquel fait référence le code est un délai franc (voir en ce sens CE n° 142691 précité).
    Si le quorum n’est pas atteint après une première convocation, il est nécessaire d’indiquer dans le procès-verbal, pour la conservation de la preuve :
    - que le conseil municipal s’est réuni en nombre insuffisant pour délibérer ;
    - que la séance est renvoyée à une date ultérieure.

    Le cas de la mobilisation générale


    Selon l’article L.2124-1, en cas de mobilisation générale, le conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la moitié de ses membres non mobilisés assiste à la séance.
    Lorsque le conseil municipal est réduit au tiers de ses membres en exercice du fait de la mobilisation générale, les délibérations par lesquelles il statue définitivement ne sont exécutoires que si, dans le délai d’un mois à partir de leur transmission au préfet, celui-ci n’en a pas suspendu l’exécution par une décision motivée. En cas d'urgence, l’exécution immédiate peut être autorisée par le préfet.

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    (1 ) En l’espèce, était attaquée l’élection du Président du Conseil régional mais cette jurisprudence s’applique à toutes les assemblées locales

     



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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