Pourvoir la vacance au conseil municipal et au conseil communautaire
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Cette fiche présente les procédures mises en œuvre pour pourvoir les différents cas de vacance hors ceux qui se présentent à la suite du renouvellement intégral des assemblées (cf. question n° 1 : « Le conseil municipal doit-il être au complet avant l’élection du maire et des adjoints ? »)
La vacance au conseil municipal
Type de collectivité |
Cas de vacances |
Procédure applicable dans les 3 mois de la vacance |
Communes de moins de 1 000 habitants |
Lorsque le conseil municipal a perdu par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres (1er alinéa de l’article L.258 du code électoral)
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Election complémentaire d’une partie des conseillers municipaux
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A partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, lorsque le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres (2ème alinéa de l’article L.258).
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Lorsque l’ensemble des conseillers municipaux a démissionné |
Mise en place d’une délégation spéciale dans l’attente de l’organisation d’une élection intégrale (article L.2121-35) | |
Lorsque le conseil municipal a été dissous (article L.2121-6) | ||
Lorsque l’élection d’un ou plusieurs conseillers ont été annulées sauf si l’annulation est intervenue dans les 3 mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux (article L.251 du code électoral) |
Election intégrale si au moins 1/3 des sièges sont vacants ou s’il y a lieu de procéder à l’élection du maire | |
Communes de 1 000 habitants et plus |
Cessation du mandat |
L’élu est remplacé par le suivant de liste (article L.270 du code électoral) |
Lorsque le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, qu’à partir du 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des
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Election intégrale (article L.270 du code électoral) | |
A partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, lorsque le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres (2ème alinéa de l’article L.258).
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Elections complémentaires | |
Lorsque les élections ont été annulées sauf si l’annulation est intervenue dans les 3 mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux (article L.251 du code électoral) |
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La vacance au conseil communautaire
Type de collectivité |
Cas de vacances |
Procédure applicable |
Communes de moins de 1 000 habitants |
Cessation du mandat Pour toute autre cause que celle mentionnée au 2ème alinéa de l’article L.273-11 du code électoral (cas où les conseillers communautaires ont dû être désignés après une nouvelle élection du maire) |
La vacance est assurée par le premier membre du conseil municipal qui n’exerce pas de mandat communautaire et qui suit le conseiller communautaire ayant cessé son mandat dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance du siège devient définitive (article L.273-12 I du code électoral) |
En cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice d’un mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d’adjoint, pour toute autre cause que la désignation de nouveaux conseillers communautaires après l’élection du maire
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Postérieurement à l’élection d’un ou plusieurs nouveaux adjoints, le conseiller communautaire démissionnaire est remplacé par le premier conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du nouveau tableau Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement organisé dans les conditions précisées précédemment, lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, l'élu dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive (article L273-12 II).
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Communes de 1 000 habitants et plus |
Cessation du mandat pour quelque cause que ce soit |
La vacance est assurée par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire prévu par l'article L.273-9 du code électoral) Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application de ces deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune. (article L.273-10 du code électoral) |
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L.273-10 ou L.273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des documents annexés à celles-ci. (article L.5211-6). |
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