de liens

    Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Les inéligibilités et les incompatibilités

    Article

    Les incompatibilités

    L’incompatibilité oblige l’élu intéressé à choisir entre la fonction incompatible et le mandat électoral.

    Elle s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, et non à la date de l’élection, ce qui permet à l’élu de régulariser sa situation pendant la procédure contentieuse.

    La loi distingue les incompatibilités qui impliquent une démission d’office de celles pour lesquelles l’élu dispose d’un temps pour effectuer son choix.

    Lorsque l’incompatibilité est postérieure à l’élection du maire et des adjoints, l’élu concerné doit choisir entre l’abandon ou la conservation de la fonction incompatible. S’il conserve celle-ci, il doit démissionner de son mandat. S’il ne le fait pas, le préfet doit le suspendre et le révoquer.

    Incompatibilités liées au cumul de mandats électifs

    - Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal (article L.46-1 du code électoral).

    - Un président de conseil départemental ou de conseil régional ne peut cumuler ce mandat avec le mandat de maire (articles L.3122-3 et L.4133-3 du CGCT).

    - Un député ou un sénateur ne peut pas cumuler son mandat avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal d'une commune d'au moins 1 000 habitants (articles L.O.141 et L.O.297 du code électoral).

    - Un représentant au Parlement européen ne peut pas cumuler son mandat avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal d'une commune d'au moins 1 000 habitants (article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977).

    Les membres du conseil municipal ou du bureau d'un EPCI exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation (articles L.2122-18 et 5211-9), sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'Etat (officier de police judiciaire et d’état civil, publication des lois et règlements, exécution de mesures générale…) 3ème alinéa de l’article L2122-18

    Un député, un sénateur ou un parlementaire européen ne peut plus cumuler son mandat avec les fonctions de maire, de maire délégué et d'adjoint au maire ; de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ; de président et de vice-président de conseil départemental ; de président et de vice-président de conseil régional ; de président et de vice-président d'un syndicat mixte ; de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi (loi organique n°2014-125 et loi n° 2014-126 du 14 février 2014).

    Incompatibilités liées aux activités professionnelles

    - La fonction de maire est incompatible avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil  de la politique monétaire de la Banque de France (article L.2122-4 du CGCT).

    Les incompatibilités suivantes concernent également les présidents et vice-présidents d’EPCI (article L.5211-2 du CGCT).

     

    - Afin que soit respecté le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, l’article L.2122-5 du CGCT dispose que « les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

    La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.

    Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa ».

    Exercent donc des fonctions incompatibles :

    - Les huissiers du Trésor dans les communes de leur ressort d’affectation (CE, 10 juillet 1992, n° 127109).

    - Les contrôleurs divisionnaires des impôts (CE, 4 avril 1997, n°177443).

    - Les géomètres principaux du cadastre (CE, 26 février 1990, n° 108270).

    - Les agents salariés du maire, en tant qu’employeur privé, ne peuvent être adjoints dans le cas où cette activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat de maire (article L.2122-6 du CGCT).

    Ainsi l’attaché parlementaire d’un député-maire qui a la qualité d’agent salarié du maire se trouve dans la situation d’incompatibilité sus évoquée (CE, 21 octobre 1992, n° 125211 ; CE, 15 janvier 1997, n° 177015).

    - L'activité de sapeur-pompier volontaire est également incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants (article L.2122-5-1 du CGCT).

    Les inéligibilités

    L’inéligibilité s’apprécie au jour de l’élection.

    Lorsque l’inéligibilité est due à une cause survenue postérieurement à l’élection du maire et des adjoints, le préfet prononce la démission d’office de l’élu concerné (article L.236 du code électoral), sauf réclamation au tribunal administratif dans les 10 jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’Etat.

    La révocation

    L’article L.2122-16 du CGCT précise que « la révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux ».

    Les citoyens de l’Union européenne

    Même s’ils disposent du droit de vote et d’éligibilité, les citoyens de l’Union Européenne qui n’ont donc pas la nationalité française ne peuvent être élus maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions (article LO.2122-4-1). La décision du 20 mai 1998 du Conseil Constitutionnel (n° 98-400 DC) précise en ce sens qu’un conseiller municipal ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, autre que la France, ne peut ni remplacer le maire dans la plénitude de ses fonctions en cas d’empêchement de celui-ci, ni se voir confier par le maire des délégations de fonction.

    L’âge du maire

    Le maire doit être âgé de 18 ans révolus (article L.2122-4 du CGCT). Les adjoints doivent également remplir cette condition d’âge, tout comme l’ensemble des conseillers municipaux (article L.228 du code électoral).

    Complément de lecture

    Pour une information plus détaillée sur les inéligibilités et les incompatibilités, nous vous renvoyons aux questions n° 9 : « Qui peut-être considéré comme inéligible au conseil municipal ? et n° 10 : « Quelles sont les situations ou les fonctions incompatibles avec le mandat ? » du Conseil en Diagonale n°11 consacré aux « Elections municipales et communautaires », et à la question n° 20 : « Quel est le sort du conseiller municipal qui se retrouve en situation d’inéligibilité ou d’incompatibilité postérieurement à son élection ? » du Conseil en diagonale n° 5 relatif au « Statut de l’élu local ».

    Ces documents sont également disponibles sur la base de données documentaires de notre site www.atd31.fr.

     

     

     

     

     

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

    Mots-clés