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    Huis-clos : le registre des délibérations doit-il indiquer le sens des votes ?

    Questions écrites n°09979, Sénat, 10 décembre 2020

    OUI.

    L'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».

    Si les séances du conseil municipal sont en principe publiques, des motifs d'ordre public et de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos.

    Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs de la décision de siéger à huis clos (CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, n° 248577).

    En outre, la circonstance qu'une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance dans les mêmes conditions qu'en cas de séance publique (CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, n° 145597).
    Dès lors, même dans le cadre d'une réunion à huis clos, en cas de scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote seront mentionnés dans le registre des délibérations.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°307

    Date :

    10 décembre 2020

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