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    Démocratie locale: le référendum local

    Loi

    La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a posé les fondations d'une nouvelle architecture des pouvoirs en créant cinq leviers de changement: les principes de subsidiarité et de proximité, le droit à la spécificité, le droit à l'expérimentation, l'autonomie financière locale et la participation populaire (rapport du Sénat n° 315, 2002-2003).

    L'article 72-1 de la Constitution ouvre aux collectivités territoriales la faculté d'organiser des référendums locaux sur des projets de délibération ou d'acte relevant de leur compétence, dans les conditions déterminées par la loi organique n° 2003-705 relative au référendum local.. La principale innovation de ce texte réside dans la valeur désormais décisionnelle des résultats du scrutin.

    Les modalités d'organisation du referendum local

    Sont concernées, aux termes de la nouvelle rédaction de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales, soit: les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. En revanche, la possibilité d'organiser un référendum décisionnel n'est pas offerte aux groupements de collectivités territoriales, en particulier aux EPCI à fiscalité propre. Toutefois, ceux-ci préservent la possibilité d'organiser une consultation sur les affaires relevant de leurs compétences en matière d'aménagement (article L. 5211-49 du CGCT).

    Interdiction d'organiser un référendum pendant certaines périodes

    Il y a interdiction d'organiser un référendum local pendant les périodes préélectorales pour le renouvellement partiel ou général des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, des séries des sénateurs, des députés, de l'élection du Président de la République, des membres du Parlement européen ...

    Par ailleurs, une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

    L'initiative du référendum

    L'assemblée délibérante peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité, tandis que l'exécutif de la collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.

    Dans ces deux cas, l'assemblée délibérante, par une même délibération:

    • détermine les modalités d'organisation du référendum,
    • fixe le jour du scrutin (celui-ci ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat),
    • convoque les électeurs,
    • précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

    Les maires ont obligation d'organiser un référendum décidé par une autre collectivité territoriale que la commune: région, département ou collectivité à statut particulier. Le préfet notifie la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale décidant l'organisation du référendum, dans un délai de quinze jours, aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité. Si un maire refuse d'organiser le scrutin, le préfet, après l'en avoir requis, y procède d'office.

    La prise en charge des dépenses

    Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

    Lorsque le référendum est décidé par une autre collectivité, les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation de ce scrutin, leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire. Ce remboursement s'opère au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Un décret fixera les tarifs de cette dotation.

    Le contrôle de légalité

    Le rapport du Sénat (n° 315, 2002/2003) précise que l'emploi du singulier, « tout projet »  « une affaire », indique que l'assemblée délibérante ne pourrait demander aux électeurs d'effectuer un choix entre plusieurs solutions mais devrait, au con-traire, soumettre à leur approbation un seul projet de délibération.

    Un contrôle de légalité destiné à prévenir tout référendum illégal est exercé sur la délibération organisant le référendum. Ainsi, la délibération est transmise dans les huit jours par l'exécutif au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. Le président statue dans un délai d'un mois sur cette demande, ou en prononce la suspension dans les quarante-huit heures si l'exercice d'une liberté publique ou individuelle est compromise.

    La campagne électorale et le scrutin

    En marge de la campagne électorale, un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public. Un décret fixera les modalités de cette publicité. Selon le rapport du Sénat précité, ce dossier devrait comporter la délibération décidant l'organisation du référendum, le rapport de présentation de cette délibération et le texte du projet d'acte soumis aux électeurs. Le dossier pourrait être consulté par l'ensemble des habitants et non par les seuls électeurs.

    La campagne électorale

    La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit. Elle est organisée par la collectivité ayant décidé de recourir au référendum dans les conditions définies par le code électoral. Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont également applicables.

    La loi donne la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par l'exécutif de la collectivité ayant décidé d'organiser le scrutin: cette liste très précise fait l'objet de l'article LO. 1112-10 du CGCT. De plus, un décret fixera les conditions d'application de cet article.

    Il est à noter que chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

    Composition du corps électoral

    Le corps électoral diffère selon la collectivité organisatrice du scrutin:

    • si le scrutin est organisé par les départements, régions et collectivités à statut particulier, seuls les électeurs de nationalité française peuvent y participer,
    • si le référendum est organisé par une commune, le droit de vote est également reconnu aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

    Le scrutin

    Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le code électoral, à l'exception de certains articles limitativement énumérés.

    Les bulletins non conformes (bulletins sans enveloppe, portant des signes de reconnaissance...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès verbal.

    Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la moitié des suffrages exprimés. Le texte adopté est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif. La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité ayant décidé de l'organiser.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 août 2003

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