Quelles sont les modalités de mise en œuvre des commissions communales et intercommunales pour l'accessibilité des personnes handicapées ?
n°2522, Sénat, 27 mars 2008
L'article L.2143-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose à toutes les communes de plus 5.000 habitants de créer une commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 5.000 habitants exerce les compétences transports ou aménagement du territoire, cette commission doit être obligatoirement créée auprès de cet établissement.
Les autres communes (de moins de 5.000 habitants ou celles appartenant à un EPCI de moins de 5.000 habitants) peuvent également décider de créer une telle commission au niveau intercommunal qui exerce pour l'ensemble des communes les compétences des commissions communales.
En application des dispositions du 6ème alinéa de l'article L.2143-3, lorsqu'une commission intercommunale est créée, celle-ci est seule habilitée à exercer les missions des commissions communales, à savoir
- dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
- établir un rapport annuel présenté en conseil municipal ;
- et faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Dès lors, il ne peut y avoir de coexistence entre ces deux types de commissions. Ceci étant, rien n'interdit aux communes, afin de favoriser les initiatives locales fondées sur la connaissance du terrain, d'alimenter les travaux de la commission intercommunale, en créant une structure informelle de réflexion et de conseil.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.