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    Démocratie locale: l'expérimentation par les collectivités territoriales

    Loi

    La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 a posé les fondations d'une nouvelle architecture des pouvoirs en créant cinq leviers de changement: les principes de subsidiarité et de proximité, le droit à la spécificité, le droit à l'expérimentation, l'autonomie financière locale et la participation populaire (rapport du Sénat n° 315, 2002-2003).

    Le droit à l'expérimentation est inscrit à l'article 37-1 et au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution. La loi organique n° 2003-704 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales détermine les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements pourront être habilités, sur leur demande, à déroger aux lois et règlements régissant l'exercice de leurs compétences.

    L'expérimentation constitue une méthode au service de la modernisation des politiques publiques. Elle permet de tester une nouvelle mesure à une petite échelle afin d'en mesurer les avantages et les inconvénients, de l'améliorer avant de la généraliser, ou d'y renoncer si elle ne s'avère pas pertinente (Rapport du Sénat n° 408, 2002-2003).

    La loi détermine les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent être habilitées à déroger à titre expérimental, aux dispositions législatives et réglementaires, régissant l'exercice de leurs compétences.

    Ces dispositions sont également applicables aux établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales.

    Une loi d'habilitation

    La loi habilitant les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental, à certaines dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences devra:

    • définir l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée (celle-ci ne peut excéder cinq ans),
    • mentionner les dispositions auxquelles il peut être dérogé,
    • préciser la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation ainsi que les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise,
    • fixer le délai dans lequel les collectivités peuvent demander à participer à l'expérimentation.

    Collectivités bénéficiaires de l'expérimentation

    Toute collectivité doit transmettre sa demande au préfet, au moyen d'une délibération motivée de son assemblée délibérante. Le préfet l'adresse ensuite au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation.

    Entrée en vigueur des actes des collectivités

    Les actes des collectivités territoriales dérogeant, à titre expérimental, à certaines dipositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences doivent, pour devenir exécutoires:

    • être transmis au préfet,
    • puis être publiés au Journal Officiel.

    Ces actes doivent mentionner leur durée de validité.

    Le préfet peut assortir un recours dirigé contre un acte pris dans les conditions sus évoquées d'une demande de suspension. L'exécution de l'acte déféré sera alors interrompue jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué. S'il n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire.

    Evaluation de l'expérimentation

    Deux dispositifs sont mis en place:

    • avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui y ont participé. Ce document expose notamment les effets des mesures prises par ces collectivités en ce qui concerne le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités et des services de l'Etat,
    • chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation et demandes d'habilitation adressées par les collectivités, en exposant les suites qui leur ont été réservées.

    Suites réservées à l'expérimentation

    La loi détermine selon le cas:

    • les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans,
    • le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental,
    • l'abandon de l'expérimentation.


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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 août 2003

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