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    Comment contester l’élection du maire et des adjoints ?

    Article

    1. Qui peut contester l’élection et dans quels délais ?
    2. L’enregistrement du recours et le délai pour statuer
    3. Le sort des élus dont l’élection est contestée

    L’article L.2122-13 prévoit que « l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ».

    Qui peut contester l’élection et dans quels délais ?

    Peuvent intenter un recours contre l’élection :

    - Tout électeur et toute personne éligible dans un délai de cinq jours après les vingt quatre heures qui suivent l’élection (articles L.248 du code électoral et D.2122-2).

    - Le préfet dans un délai de quinze jours à partir de la date de réception du procès-verbal de l’élection à la préfecture (article R.119 du code électoral).

    L’enregistrement du recours et le délai pour statuer

    L’article R.119 du code électoral fixe les conditions d’enregistrement des recours :

    « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.

    Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

    Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.

    Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ».

    Le tribunal administratif prononce sa décision (article R.120 du code électoral) :

    - dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe.

    - dans le délai de trois mois en cas de renouvellement général.

    S’il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

    Si le tribunal ne statue pas dans les délais fixés ci-dessus, il est dessaisi. Le greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur précisant qu’ils disposent d’un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat (article R.121 du code électoral).

    Le recours doit être déposé au Conseil d’Etat dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision du tribunal administratif (article R.123 du code électoral).

    Le Conseil d’Etat statue dans un délai de six mois (article L.250-1 du code électoral) ou de trois mois si le tribunal administratif a prononcé la suspension des fonctions pour manœuvres dans le déroulement du scrutin.

    Le sort des élus dont l’élection est contestée

    Les conseillers municipaux proclamés restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations (article L.250 du code électoral).

    Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularités dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée (article L.250-1 du code électoral).

    L’élu continue à exercer ses fonctions jusqu’à la notification du jugement définitif prononçant l’annulation de son élection comme maire ou adjoint (CE, 2 décembre 1983, n° 43541).

    L’article L.2122-14 précise que « lorsque l’élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s’il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine ».

    A noter que l’annulation de l’élection du maire n’entraîne pas celle des adjoints, mais implique une nouvelle élection de l’ensemble de la municipalité (CE, 7 mars 1980, nos 16577 et 16650).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°12

    Date :

    1 mars 2020

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