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    Un article consacre a un artisan local dans le bulletin municipal : publicité ou information ?

    Un artisan local qui reçoit une nouvelle qualification, un restaurateur primé par un guide ou lauréat d’un concours, une entreprise qui s’agrandit et diversifie ses prestations : autant de nouveautés qui peuvent faire l’objet d’un article dans le bulletin municipal.

    Si l’objectif est simplement d’informer le lecteur et de valoriser la vitalité économique du territoire, un tel article ne peut-il être considéré comme une publicité gratuite du professionnel concerné ?

    Quelles informations peut contenir le bulletin municipal ?

    Le bulletin municipal, comme le site Internet d’un commune ont pour objectif d’informer les administrés sur les actions menées par les responsables municipaux.

    L’information dispensée par une collectivité territoriale sur les affaires relevant de sa compétence constitue une mission de service public (CE du 10 juillet 1996, n° 140606).

    Aussi, le contenu des messages diffusés doit rester dans les limites des attributions légales détenues par le responsable de l’information de la collectivité en cause (Question n° 97804, J.O.A.N. du 5 septembre 2006, p. 9327).

    L'information peut également être délivrée en dehors de toute obligation réglementaire : le bulletin municipal peut ainsi informer la population de la disponibilité de professionnels, dès lors cependant qu'il reste un simple moyen d'information du public, et non une publicité prohibée par la réglementation professionnelle (CE, 29 novembre 2006, n° 281202 : la publication du nom du dentiste n'est pas une publicité, le bulletin municipal ne constituant qu'un simple répertoire des disponibilités sanitaires dans le ressort de la commune)

    Quelle est la définition de la publicité ?

    Il n’existe pas de définition unique de la publicité en droit français. Il faut se référer à plusieurs textes en sus du titre II du code de la consommation consacré aux « Pratiques commerciales » :

    • L’article L.518-3 du code de l’environnement en matière d’affichage précise que « constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités » .
    • L'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage audiovisuels indique que « constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée ».
    • La directive européenne n° 84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ».
    • La Cour de cassation s’est prononcée plusieurs fois sur cette définition de la publicité, il s’agit ainsi de :

     « Tout document commercial dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé de se former une opinion sur les résultats du bien ou du service proposé » (Chambre criminelle, 23 mars 1994, n° 92-86351).

    « Tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé » (Chambre criminelle, 12 novembre 1986, n° 85-95538).

    L’insertion d’un article consacré à un professionnel dans le bulletin municipal : information ou publicité ?

    Le bulletin municipal peut proposer des informations qui sortent de ses attributions légales. Aussi un article sur l’attribution d’une qualification professionnelle à un artisan, par exemple, pourrait être publié.

    Il n’est pas non plus interdit aux personnes publiques d’insérer des messages publicitaires dans leurs publications. Le juge administratif admet cette insertion si elle : «  peut être regardée comme répondant à un intérêt public ou comme le complément ou le prolongement de l’activité de service public que constitue l’information des administrés sous réserve que le message publicitaire soit en rapport avec la publication en cause » (C.E., 6 novembre 2002, M. Gilbert Molinier, req. n° 234271).

    En l’espèce, le fait de publier un reportage sur un commerçant de proximité peut difficilement être regardé comme répondant à un intérêt public mais peut constituer le complément ou le prolongement de l’activité d’information des administrés de la commune, si celle-ci propose par exemple un annuaire des professionnels de la commune. La condition posée par le juge semble donc partiellement respectée si cet article était publié.

    Par ailleurs, la doctrine ministérielle admet la publicité à titre onéreux dans les bulletins municipaux dans la mesure où celle-ci est ouverte à tous : “Les bulletins municipaux contiennent, pour la plupart, des encarts publicitaires. Cette publicité, insérée à titre onéreux, permet de financer l'édition des bulletins. Rien ne parait s'opposer a cette pratique, sous réserve que la publicité puisse être regardée comme répondant au but d'intérêt général d'information des administrés et qu'elle soit ouverte a tous les commerçants et entrepreneurs, dans le respect du principe de libre concurrence” (Rep. Min., Q., n° 16680, J.O.A.N., 20 novembre 1989).

    Si l’article publié ne constitue pas un encart publicitaire acheté par le commerçant, en mettant l’accent sur les produits et services rendus par le professionnel, il pourrait être qualifié de publicité « déguisée » ou de publi –reportage. Le lecteur devrait alors en être averti, et le commerçant tenu de payer cet encart publicitaire.

    En effet, l'article 10 de la loi n°86-897 du 1er août 1986 portant réforme juridique de la presse précise qu’« il est interdit à toute entreprise éditrice ou à l'un de ses collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent, ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière.

    Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être précédé de la mention "publicité" ou "communiqué" ».

    Il ne pourrait en revanche être considéré comme une pratique commerciale déloyale, laquelle est définie par l’article L.120-1 du code de la consommation : « une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service ».

    Les pratiques commerciales trompeuses ou agressives constituent des pratiques commerciales déloyales, lesquelles sont interdites.

    Enfin, en application des dispositions du décret n° 92-280 précité, le conseil supérieur de l’audiovisuel a sanctionné financièrement France 3 qui lors de deux émissions gastronomiques avait promu deux restaurants dont l’adresse avait été indiquée à l’antenne (décision n° 2000-48 du 9 février 2000).

    C’est pourquoi l’article ne devra pas préciser notamment les coordonnées du professionnel, ni ses prestations (menus, carte, spécialités …).

    Enfin, tous les professionnels de la commune doivent pouvoir bénéficier de la même manière des colonnes du bulletin municipal, s’ils se trouvent dans une situation semblable, c'est-à-dire lorsqu’ils reçoivent par exemple une certification professionnelle.

     

     

     

     



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    Auteur :

    Marie-Pierre GUISTI, Chef du service documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°263

    Date :

    1 octobre 2016

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