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    Conditions d'application de l'article L.2121-27-1 du CGCT relatif au droit d'expression des élus minoritaires

    Questions écrites Sénat, 1 novembre 2007

    L'article L.2121-27-1 susvisé impose de réserver, dans les bulletins d'information générale diffusés par la commune de plus de 3.500 habitants, un espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit d'expression sur les affaires de la commune doit être exercé par leurs titulaires dans le respect des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. La jurisprudence considère que le respect du droit d'expression des élus minoritaires dans les bulletins municipaux n'est pas incompatible avec les dispositions du code électoral dès lors que le contenu de leurs écrits ne peut être assimilé à de la propagande électorale, dans le respect de l'article L.52-1 du code électoral qui prohibe toute campagne de promotion publicitaire et de l'article L.52-8 alinéa 2 du même code qui interdit aux personnes morales, hormis les partis et groupements politiques, de participer au financement de la campagne d'un candidat de quelque manière que ce soit (CE, 9 octobre 1996, « Elections municipales de Cherbourg »).

    Le maire ne pourrait donc de son propre chef décider de suspendre par une mesure générale la publication des tribunes des élus minoritaires, à titre de précaution, pendant les périodes préélectorales. Il a ainsi été jugé qu'une telle décision prive les élus de l'opposition de l'expression de leur opinion sur la gestion et les réalisations de la municipalité et porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de leur mandat (TA Versailles référé, 9 mars 2007, n° 070152).

    Le refus de publier, dans le bulletin de la commune, un article au motif qu'il contreviendrait aux règles du code électoral, ou qu'il contiendrait des termes injurieux ou diffamatoires de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de publication, doit reposer sur une juste appréciation et peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un recours contentieux (CAA Versailles, 8 mars 2007, n° 05VE021 12).

    A noter: s'agissant de l'hypothèse où un article présenté par des conseillers d'opposition paraît méconnaître les règles susvisées et, pour répondre au souci de dégager la responsabilité du directeur de publication, il convient de remarquer que la Cour de cassation a justifié une décision juridictionnelle relaxant les directeurs de publication qui, sous la rubrique « annonces légales », avaient fait paraître une décision disciplinaire considérée par l'intéressé comme diffamatoire, alors que la publication de l'annonce litigieuse avait été faite sur une réquisition visant un article législatif du code de la sécurité sociale. La cour a précisé que la décision attaquée « se trouve justifiée, dès lors que le directeur de publication d'un journal ne saurait encourir aucune responsabilité du fait de l'insertion d'une annonce dont il ne peut légalement se dispenser » (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n° de pourvoi 93-85440). Ce précédent jurisprudentiel pourrait être invoqué, le cas échéant, si un directeur de publication devait être mis en cause pénalement pour des écrits produits par les conseillers minoritaires, malgré une demande de modification. En cas d'injure ou de diffamation, les poursuites peuvent être limitées à la personne qui a tenu de tels propos. La mention, dans le bulletin, de l'obligation légale de réserver une tribune d'expression aux conseillers minoritaires et de la responsabilité des auteurs des articles quant à leur contenu serait de nature à clarifier les obligations respectives du directeur de publication et des conseillers concernés.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 novembre 2007

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