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    La publication dans la tribune libre de l'opposition d'un bulletin municipal d'un texte à connotation électorale, durant l'année précédant l'élection, engage-t-il la responsabilité de l'exécutif ?

    Questions écrites n°9081, Sénat, 30 janvier 2014

    L'article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale.

    Le Conseil d'État a jugé récemment que la commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Il a ajouté par ailleurs que si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L.52-8 du code électoral (CE, 7 mai 2012, n° 353536).

    En outre, rien ne permet au maire de s'opposer à la publication d'articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions de l'article L.52-8 du code électoral n'ayant pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d'opposition.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    30 janvier 2014

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