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    Expression des élus minoritaires dans le bulletin municipal: quelle est la responsabilité du maire ?

    Questions écrites n°5129, Assemblée nationale, 26 février 2013

    L'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse définit le directeur de publication comme auteur principal des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que directeur de la publication, doit être appréciée à l'aune de la jurisprudence administrative, mais également de la jurisprudence judiciaire.

    Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés ou diffusés dans un média (Cass. Crim., 22 octobre 2002, n° 01-86908 ; Cass. Crim., 27 novembre 2001, n° 01-81390 ; Cass. Crim., 8 juillet 1986, n° 85-94458).

    Du point de vue judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les publier, peut toujours être envisagée s'il estime que ces propos sont de nature à constituer, notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. Sa responsabilité de directeur de publication, en tant qu'auteur principal de crimes et délits commis par voie de presse (article 42 de la loi du 29 juillet 1881), peut être dégagée si la publication de l'article en cause est liée au respect d'une obligation légale (Cass. Crim., 17 octobre 1995, n° 93-85440).

    Dans la décision du 7 mai 2012, n° 35353, le Conseil d'Etat juge qu'une tribune publiée par une élue d'opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l'article L.52-8 du code électoral. La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne électorale d'un élu d'opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, dans un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s'opposer à la parution de propos susceptibles d'engager sa responsabilité pénale.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    26 février 2013

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