de liens

    Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

    Loi

    Cette loi contient de multiples dispositions qui intéressent les élus locaux notamment en matière d’implantation d’antennes relais.

    Etat des lieux des installations radioélectriques (article 1er)

    Les exploitants des antennes-relais doivent, dès la phase de recherche de fréquences informer le maire ou le président de l’intercommunalité et leur remettre un dossier d’information au moins deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.

    Ces exploitants doivent également remettre un dossier d’information pour toute modification substantielle d’une installation existante nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’Agence nationale des fréquences, et susceptible d’avoir un impact sur le niveau des champs électromagnétiques émis, au moins deux mois avant le début des travaux.

    Le maire ou le président de l’intercommunalité informent le public par tout moyen qu’ils jugent approprié des informations contenues dans le dossier d’information tout en leur donnant la possibilité de formuler des observations. Ces dispositions feront l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

    Préfet : rôle de médiateur (article 1er)

    Le préfet peut convoquer une instance de médiation pour toute installation radioélectrique existante ou projetée, lorsqu’il la juge nécessaire. Cette médiation peut être demandée par le maire ou le président de l’intercommunalité.

    Comité national de dialogue (article 1er)

    Il est créé au sein de l’Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques. L’Agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l’ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.

    La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret.

    Les points atypiques (article 1er)

    Il s’agit des lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale.

    Un recensement national de ces points est établi chaque année par l’Agence nationale des fréquences.

    Objectif de sobriété (article 1er)

    Le ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ont pour mission de veiller à la sobriété de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

    Un décret viendra définir les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et rationalisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire.

    Carte des antennes relais (article 1er)

    Au plus tard le 10 février 2016, l’Agence nationale des fréquences doit mettre à la disposition des communes une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes.

    Information par les fabricants (article 4)

    Le fabricant d’équipement radioélectrique doit informer le public de l’utilisation de ces équipements avec des notices comportant une information claire et lisible.

    Les établissements proposant au public un accès wifi l’indiqueront clairement au moyen d’un pictogramme à l’entrée de l’établissement.

    Publicité interdite (article 5)

    Toute publicité, quel que soit son moyen ou son support, ayant pour but la promotion de l’usage du téléphone mobile pour des communications vocales mentionne de manière claire, visible et lisible l’usage recommandé d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par l’équipement.

    Sensibilisation et information du public (article 6)

    Au plus tard le 10 février 2016, une politique de sensibilisation et d’information concernant l’usage responsable et raisonné des terminaux mobiles ainsi que les précautions d’utilisation des appareils utilisant des radiofréquences doit être mis en place.

    Wifi dans les écoles et établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (article 7)

    Dans les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans, l’installation d’un équipement terminal fixe équipé du Wifi est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de 3 ans.

    Dans les classés des écoles primaires :

    • l’accès par le biais du Wifi doit être désactivé lorsque les équipements ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques,
    • toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique fait l’objet d’une information préalable du conseil d’école.

     

     



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°247

    Date :

    9 février 2015

    Mots-clés