de liens

    Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Les communes peuvent-elles communiquer des adresses personnelles aux huissiers de justice ?

    Vos Questions - Nos réponses

    La CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), dans un avis du 3 mai 2001 (n° 20011795 et n° 20012154) rappelle que le nom, l’adresse et la date de naissance sont des éléments de la vie privée et qu’à ce titre ils sont protégés (article L.311-6 du code des relations entre le public et les administrations). Ainsi, ces informations ne sont pas communicables aux tiers.

    Toutefois, ces informations peuvent être communicables si un texte le prévoit expressément.

    L’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) fait obligation notamment aux communes de communiquer aux huissiers de justice les éléments permettant de déterminer : « (….), l’adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel ».

    Ce droit à la communication des informations relatives au débiteur est toutefois subordonné à l’exigibilité de la créance dont l’huissier poursuit l’exécution. En effet, suivant les dispositions de l’article L.111-2 du CPCE, seul le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution forcée dont sont chargés les huissiers de justice.

    Toutefois, afin de faciliter les modalités de la recherche d’informations, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a modifié l’article L.152-1 du CPCE en supprimant la mention relative au titre exécutoire dont doit être porteur l’huissier. Ainsi, bien que l’existence du titre soit toujours nécessaire, il n’a plus à être communiqué par l’huissier au soutien de sa demande d’informations et ne peut plus être sollicité par les administrations alors saisies.

    En conséquence, les communes ne peuvent s’opposer à la demande formulée par les huissiers de justice. Dès lors que la demande entre dans le champ d’application de l’article L.152-2 du CPCE, les communes sont tenues d’y répondre.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    1 juin 2019

    Mots-clés