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    Le nouveau régime des communes nouvelles

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    La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a créé un nouveau dispositif de fusion de communes : « la commune nouvelle ». Quatre ans après ce texte, et face au nombre limité de communes nouvelles créées (25 au 1er janvier 2015), la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, a introduit plusieurs dispositions visant à relancer la fusion de communes pour des communes fortes et vivantes.

    Tout en respectant le mandat des conseillers municipaux élus en mars 2014, ce texte fixe des nouvelles règles de gouvernance et prévoit des incitations financières pour créer une telle structure avant le 1er janvier 2016. Le texte tient également compte de l’impact de la création de ces nouvelles collectivités sur la carte intercommunale et en matière d’urbanisme.

    De nouvelles règles pour le conseil municipal de la commune nouvelle

    Le maintien possible des actuels conseillers municipaux

    Dans le régime issu de la loi de 2010, la création d’une commune nouvelle pouvait remettre en cause le mandat des conseillers municipaux en place, car l’effectif du nouveau conseil était limité à soixante-neuf, avec la faculté de dépasser ce seuil pour y inclure les maires et adjoints des communes fusionnées.

     Désormais, la loi prévoit la possibilité pour l’ensemble des conseillers municipaux des anciennes communes de siéger au conseil municipal de la commune nouvelle jusqu’aux prochaines élections municipales, sous réserve que l’ensemble des communes se prononcent en ce sens avant la création de la commune nouvelle.

    A défaut, le préfet fixera la composition du conseil municipal de la commune nouvelle, en attribuant à chaque ancienne commune un nombre de sièges déterminé selon la méthode de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. L’effectif total du conseil ne pourra dépasser soixante-neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires.

    Les maires délégués (qui seront, pour les communes nouvelles créées avant 2020, les maires des actuelles communes) exercent également les fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle. Ils ne sont pas comptabilisés au titre du plafond de 30 % de l’effectif du conseil municipal (article L.2122-2 du code général des collectivités territoriales - CGCT), mais cette dérogation ne saurait conduire à augmenter l’enveloppe des indemnités versées aux élus.

    Le conseil municipal de la commune nouvelle à compter de 2020

    Lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle (soit en 2020, si une telle collectivité est créée d’ici cette échéance), le nombre de conseillers municipaux sera celui prévu pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure (cf. tableau de l’article L.2121-2 du CGCT).

    Quelles dotations pour les communes nouvelles ?

    Les dispositions financières contenues dans la loi concernant les communes nouvelles portent essentiellement sur les dotations versées par l’Etat.

    La loi créé un véritable pacte financier incitatif en matière de dotation globale de fonctionnement. L’ensemble des dispositions ci-dessous s’appliquent aux communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population inférieure ou égale à 10 000 habitants ou l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre. Elles s’étendent également aux communes nouvelles créées avant les municipales de mars 2014.

    Exemption de la participation au redressement des comptes publics

    Pendant les trois années suivant leur création, le montant de la dotation forfaitaire des communes nouvelles sera au moins égal à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la fusion.

     Si la commune nouvelle est créée en lieu et place d’un ou de plusieurs EPCI, elle perçoit également une part « compensation » au moins égale à la somme des dotations de compensation perçues par le ou les EPCI l’année précédant la fusion, ainsi qu’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d'intercommunalité perçue l'année précédant sa création par les établissements auxquels elle se substitue.

     A noter que cette dotation de consolidation n’est pas prise en compte dans le calcul du potentiel financier des communes et du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux.

    Bonification de la dotation forfaitaire

    Les communes nouvelles bénéficient également d’une bonification de leur dotation forfaitaire de 5 % pendant 3 ans. Pour en bénéficier, les communes nouvelles n’épousant pas le périmètre d’un EPCI doivent regrouper entre 1 000 et 10 000 habitants. 

    Garantie sur les dotations de péréquation

    Pendant 3 ans, la commune nouvelle bénéficie d’attributions au titre de la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au moins égales à celles perçues par chaque commune ancienne l’année précédant la fusion.

     Le projet de loi prévoyait la possibilité pour les communes nouvelles de fixer librement le délai de lissage des taux de fiscalité des anciennes communes, jusque-là obligatoirement  réalisé sur douze ans.

     L’article 34 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ayant déjà entériné cet assouplissement de la procédure d’intégration fiscale progressive, cette disposition a été supprimée de la version définitive.

      Enfin, la note d’information 2015INTB1501963N en date du 22 janvier 2015 classe les communes nouvelles parmi les bénéficiaires prioritaires de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) en 2015. Pour rappel, les communes nouvelles sont éligibles de droit à la DETR durant trois années à compter de leur création si l’une de leurs communes constitutives, ou l’EPCI en cas de transformation de ce dernier, y était éligible l’année précédant leur création. 

    L’institution facultative d’une conférence municipale

    Le conseil municipal de la commune nouvelle peut instituer une conférence municipale, présidée par le maire et comprenant les maires délégués. Elle se réunit au moins une fois par an et peut débattre de toute question de coordination de l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle. C’est un organe de concertation et d’information : elle ne disposera donc pas du pouvoir de prendre des décisions concernant les affaires de la commune nouvelle.

    Un dispositif spécifique pour le nom de la commune nouvelle

     Afin que le nom de la commune nouvelle ne soit pas un élément de blocage à sa création, il fait l’objet de dispositions propres. En effet, à défaut d’accord des communes sur le nom lors de la phase de consultation des communes sur la création (cf. article L.2113-2 du CGCT), le préfet en propose un et recueille l’avis des communes qui disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer. L’absence de délibération dans ce délai vaut avis favorable. L’arrêté préfectoral prononçant la création de la commune nouvelle en détermine également le nom au vu de l’avis émis par les communes.

    La création des communes déléguées facilitée

     Le refus d’instituer des communes déléguées (reprenant le nom et le périmètre des anciennes communes incluses dans la commune nouvelle) relève désormais de la décision des communes appelées à fusionner (statuant à la majorité de 2/3 des conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la population totale) et non plus du conseil municipal de la commune nouvelle. Ce dernier garde, une fois la commune nouvelle créée, la possibilité de les supprimer dans un délai qu’il détermine.

    A noter que lors de l’extension d’une commune nouvelle, les communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision contraire. 

    La prise en compte des communes nouvelles sur les documents d’urbanisme 

    D’une part, le projet d'aménagement et de développement durables peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

    D’autre part, en cas de création d’une commune nouvelle, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux anciennes communes restent applicables et peuvent être modifiées, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle. La procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle est d’ailleurs engagée au plus tard lorsqu’un des plans locaux d’urbanisme applicables sur le territoire de la commune nouvelle doit être révisé.

    Selon la même logique, les cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables et peuvent être révisées ou modifiées jusqu’à l’approbation d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de la commune nouvelle.

    Le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI

     Afin que la création des communes nouvelles ne soit pas une échappatoire à l’adhésion de toute commune à un EPCI à fiscalité propre, la loi prévoit désormais le rattachement obligatoire de la commune nouvellement créée à un tel EPCI avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard 24 mois après sa création.

    Une commune nouvelle peut, selon les mêmes règles, être créée en regroupant l’ensemble des communes d’un et désormais, de plusieurs EPCI à fiscalité propre.

    Dans cette dernière hypothèse, la commune nouvelle reste, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté rattachant la commune nouvelle à un seul EPCI, membre de chacun des EPCI auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres du conseil communautaire et les taux de fiscalité votés par les EPCI à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.  



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    Auteur :

    Marion VINET, Service financier et Sébastien VENZAL, Service juridique

    Paru dans :

    ATD Actualité n°247

    Date :

    1 mars 2015

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