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    Vos questions/Nos réponses : Un maire peut-il s'opposer à l'interdiction de circulation mise en place par un administré sur une voie privée ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation du public, est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public (CE, 5 novembre 1975, Commune de Villeneuve-Tolosane, n° 93815 ; CAA Marseille, 1er septembre 2011, n° 09MA03047).
    Cette décision ne requiert aucun formalisme, ni intervention de la part du maire. Il ne peut pas non plus s’y opposer.

    La fermeture peut être matérialisée par la mise en place d’une chaîne, d’un portail ou encore d’une barrière. De même, peut être apposé un panneau portant indication « voie privée » ou « propriété privée ».

    Si des personnes venaient à pénétrer chez l’administré, malgré l’interdiction mise en place, celui-ci devrait alors solliciter les services de la gendarmerie nationale.
    Il convient de signaler que la violation de la propriété privée n’est pas, en tant que telle, punie par la loi, à moins que la personne qui pénètre sur le terrain ne commette un vol ou ne cause des détériorations.
    En revanche, cet agissement pourrait entrer dans le champ du délit de violation du domicile.

    Le juge considère que « le domicile ne signifie pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux » (Cass. Crim., 4 janvier 1977, n° 76-91.105 ; Cass. Crim., 24 avril 1985, 84-92.673).

    En outre, il étend la protection du domicile aux dépendances du local d’habitation, comme la cour et le jardin d’une habitation (CA Agen, 7 décembre 1905 : DP 1906, 2, p. 207 ; Cass. Crim., 12 avril 1938 : Bull. crim. 1938, n° 122 ; CA Aix-en-Provence, 17 décembre 2001, JurisData n° 2001-170313), à condition toutefois que ceux-ci soient compris dans la même clôture (V. CA Agen, 7 décembre 1905, précité ; Cass. Crim., 12 avril 1938, précité).

    Enfin, il est important de rappeler que le fait que des voies privées soient ouvertes à la circulation publique a pour conséquence de les soumettre aux pouvoirs de police du maire.
    En vertu de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce, à l'intérieur de l'agglomération, « la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations (…) » (sauf si le pouvoir de police spéciale en matière de circulation et de stationnement a été transféré au président de l’établissement public de coopération intercommunale).

    En outre, l'article L.2212-2 du même code prévoit que le maire dispose sur le territoire de la commune de pouvoirs de police générale qui comprennent notamment « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ».
    Sur le fondement de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît au maire la compétence en matière de police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, sans distinction entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui relèvent de propriétés privées, afin d'assurer la sûreté et la commodité du passage (CE, 15 juin 1998, commune de Clais, n° 171786 ; CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°320

    Date :

    1 septembre 2022

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