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    Les véhicules à moteur sont-ils autorisés à circuler dans les espaces naturels ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article L.362-1 du code de l’environnement interdit la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Dès lors que la voie est ouverte à la circulation publique, les véhicules à moteur sont autorisés à l’emprunter.

    Lorsque la voie en cause est une voie privée (chemin d’exploitation, voie privée desservant un seul fonds), son ouverture ou sa fermeture à la circulation publique relève de la décision de son propriétaire.

    En l’absence de décision expresse du propriétaire, l’ouverture à la circulation publique s’apprécie au regard des caractéristiques physiques de la voie. Ainsi, lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu'il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés au tout terrain, il peut être considéré comme ouvert à la circulation publique (Cass. Crim. 24 avril 2007, n° 06-87874). A l’inverse, les chemins ne peuvent apparaître comme ouverts à la circulation d'un véhicule à moteur lorsque : « ils ne sont pas carrossables, n'étant ni goudronnés ni même, pour certains, empierrés et ils sont dépourvus de toute signalisation routière » (T. pol. Morlaix, 11 janvier 2007, no 22/2007).

    Aussi, de simples sentiers de randonnées, des tracés éphémères destinés à l’exploitation du fonds, ou des itinéraires clandestins liés à des passages répétés ne peuvent constituer des voies ouvertes à la circulation (Instruction du gouvernement du 13 décembre 2011 NOR DEVD1132602J).

    Les dérogations à l’interdiction de circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont énumérées à l’article L.362-2 du code de l’environnement et concernent les véhicules utilisés en vue de remplir des missions de service public ou à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.

    Le non-respect de l’interdiction visée au code de l’environnement est passible de l’amende prévue à l’article R.362-2 dudit code s’élevant à 1 500 euros, s’agissant d’une contravention de 5ème classe (article 131-13 du code pénal). Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d’immobilisation du véhicule (L.362-8 du code de l’environnement).

    Le code forestier prévoit quant à lui en son article R.331-3 que tout détenteur d’un véhicule trouvé dans la forêt sur des routes et chemins interdits à la circulation est passible d’une amende de la 4ème classe (750 euros)



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°298

    Date :

    1 décembre 2019

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