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    Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification du régime des libéralités consenties aux associations, fondations et congrégations, de certaines déclarations administratives incombant aux associations, et modification des obligations des associations et fondations relatives à leurs comptes annuels

    Loi

    En application de l'article 10 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes dispositions de nature à aménager le régime juridique des associations, fondations et congrégations, ce texte prévoit trois types de mesures.

    Dispositions relatives aux libéralités consenties aux associations, congrégations et fondations

    Au régime subordonnant à une autorisation administrative délivrée par le préfet ou, plus rarement, par décret en Conseil d'Etat, l'acceptation des libéralités faites aux établissements, est substitué un régime de libre acceptation des libéralités, assorti d'un pouvoir d'opposition de l'autorité administrative.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de cette opposition, qui devra être motivée par l'inaptitude de l'établissement gratifié à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire.

    Conformément à la loi d'habilitation, sont exclus de cette mesure de simplification les établissements dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires.

    L'article 3 modifie l'article 795 alinéa 4° du code général des impôts relatif aux exonérations des droits de mutation à titre gratuit, en intégrant le fait que l'acceptation des libéralités faites aux associations et fondations n'est dorénavant plus soumise à autorisation administrative.

    Dispositions relatives aux déclarations incombant aux associations

    L'article 4 de l'ordonnance apporte une clarification et une simplification aux obligations incombant aux associations lors de leur déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu du siège social.

    Actuellement, il y a lieu de préciser notamment les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes chargées de leur administration ou de leur direction. Or, si le terme d'« administration » ne prête pas à ambiguïté, celui de « direction » donne lieu, dans la pratique, à des difficultés d'interprétation. Il est donc supprimé.

    Quant à la simplification, elle consiste à ne plus exiger la production que d'un exemplaire des statuts au lieu de deux.

    Obligations relatives à la tenue de comptes annuels, au contrôle de ceux-ci et à leur publicité

    Les associations et fondations recevant des dons ou des subventions d'un montant excédant un seuil fixé par décret (150.000 ou 153.000 €, selon les cas) sont soumises à des obligations comptables différentes définies par plusieurs textes.

    L'article 5 de ce texte modifie l'article L.612-4 du code de commerce en imposant, aux associations ayant reçu annuellement des subventions publiques d'un montant excédant le seuil fixé par décret, d'assurer la publicité de leurs comptes annuels, comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, et du rapport du commissaire aux comptes, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    En conséquence, l'article 6 précise:

    - que ces associations n'ont plus à déposer en préfecture leurs documents comptables, comme le prévoyait la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

    - et, dans un souci de cohérence et d'harmonisation, que les fondations ayant reçu des subventions publiques d'un montant excédant le seuil précité sont soumises aux obligations de publicité prévues pour les associations.

    Les articles 7 et 8 étendent ces dispositions aux associations et aux fondations bénéficiaires de dons d'un montant annuel excédant un seuil fixé par décret ou faisant appel à la générosité publique.

    Enfin, l'article 9 précise que les dispositions de cette ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Toutefois, la mesure de simplification concernant les libéralités ne sera pas applicable à celles pour lesquelles des demandes d'autorisation ont été formées avant cette date. Quant aux dispositions concernant la tenue des comptes annuels et leur publicité, elles seront applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    28 juillet 2005

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