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    Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif

    Loi

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    Rectificatif

    Cette loi crée le contrat de volontariat associatif, contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre un organisme agréé et un volontaire et qui a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale, revêtant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la défense des droits ou à la diffusion de la culture, de la langue française et des connaissances scientifiques.

    Le volontaire, de nationalité française, doit être âgé de plus de seize ans et ne doit pas être lié par une activité rémunérée (à l'exception de la production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques).

    Par ailleurs, ce texte clarifie la situation au regard du droit du travail des personnels pédagogiques occasionnels des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement (CLSH).

    Un régime dérogatoire est ainsi institué en faveur des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, défini par cette loi comme « la participation occasionnelle d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs ».

    Ces personnes ne sont pas soumises aux chapitres II (durée du travail) et III (travail de nuit) du titre Ier du livre II, et aux chapitres préliminaires (repos quotidien) et Ier (repos hebdomadaire) du titre II du même livre. Ces dérogations trouvent leur fondement dans la spécificité des tâches à accomplir par les personnels pédagogiques occasionnels, notamment au sein des centres de vacances.

    La loi prévoit également que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement de la rémunération des personnels des associations intervenant dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire, du sport, de la culture ou de la protection de l'environnement, ou concourant à l'action sociale des collectivités publiques par l'intermédiaire du Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire.

    Enfin, aux termes de l'article 22 de cette loi « les personnes morales de droit public tiennent à disposition du public par voie électronique, dans des conditions fixées par décret, le montant des subventions qu'elles ont accordées aux associations de droit français et aux fondations reconnues d'utilité publique. Un bilan annuel consolidé est disponible chaque année ».



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    23 mai 2006

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