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    Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire

    Décret

    En vertu de l'article 8 alinéa 1 de la loi précitée, l'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter peut être national ou départemental à la condition de justifier d'au moins trois ans d'existence.

    Dans le cas d'un agrément national, la demande doit être adressée au ministre chargé de la jeunesse.

     Dans le cas d'un agrément départemental, la demande est adressée à la direction départementale de la jeunesse et des sports et la décision portant octroi de l'agrément est alors prise par arrêté préfectoral.

    Enfin, il est précisé que le retrait de l'agrément s'effectue suivant la même procédure que pour son octroi.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    22 avril 2002

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