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    Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) (Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et décret n° 2016-1071 du 3 août 2016)

    Article

    1. Définition du SRADDET
    2. Élaboration et évolution du SRADDET
    3. Composition et contenu du SRADDET
      1. Le rapport
      2. Le fascicule des règles générales
      3. Les annexes

     

    La loi NOTRe du 7 août 2015 a doté la région d’un document prescriptif de planification, en remodelant le schéma régional d’aménagement de développement du territoire (SRADT), afin de la transformer en schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

    Ce document de planification prescriptif doit être adopté d’ici 2018 par la région.

    L’ordonnance et le décret publiés cet été précisent la composition et contenu du SRADDET, mais aussi les modalités de son élaboration et son évolution.

    Définition du SRADDET

    Selon le rapport de l’ordonnance, le SRADDET répond à deux enjeux fondamentaux de simplification :

    • a clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la région un rôle majeur en matière d’aménagement du territoire, en la dotant d’un document;
    • la rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire.

    Il englobe certains schémas sectoriels, dont :

    • le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT) ;
    • le schéma régional de l’intermodalité (SRI) ;
    • le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) ;
    • le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ;
    • le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

    Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

    Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.

    Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs du SRADDET, sans méconnaître les compétences de l'Etat et des autres collectivités territoriales.

    Il importe de préciser que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en tenant lieu, prennent en compte les objectifs du SRADDET et sont compatibles avec les règles générales du schéma.

    De plus, pour sa mise en œuvre, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, un pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) ou une collectivité à statut particulier. Cette convention précise les conditions d'application du SRADDET au territoire concerné.

    Nota :

    Les dispositions relatives au SRADDET sont principalement codifiées dans le code général des collectivités territoriales :

    • Articles L.4251-1 à L.4251-11
    • Articles R.4251-1 à R.4251-17

    Élaboration et évolution du SRADDET

    Les modalités d’élaboration du SRADDET sont fixées par une délibération du conseil régional à l'issue d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique. Pour mémoire cette conférence est présidée par le président du conseil régional, elle « est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics » (article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales - CGCT). Les collectivités locales sont représentées dans cette assemblée : commune, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et département.

    Cette délibération fixe le délai dans lequel, notamment la métropole et les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme, ou compétents pour élaborer le SCOT, formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de SRADDET.

    Une fois adopté, le SRADDET est transmis au préfet de région, par le président du conseil régional.

    Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l'approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.

    Enfin, le projet de modification du schéma et des avis recueillis sur celui-ci affichée sur le site internet de la région et permet le dépôt éventuel d'observations du public.

    Composition et contenu du SRADDET

    Le SRADDET est composé :

    • d'un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;
    • d'un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ;
    • de documents annexes.

    Le rapport

    Ce document :

    •  fait la synthèse de l'état des lieux de l'aménagement, du développement durable et de l'égalité des territoires dans la région,
    • identifie les enjeux dans les domaines de compétence du schéma,
    •  expose la stratégie régionale et fixe les objectifs qui en découlent. Ces derniers sont illustrés dans une carte synthétique.

     

    Ces objectifs sont déclinés par thèmes.

    • Infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports : les objectifs sont déterminés au regard des évolutions prévisibles de la demande de transport et des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport.

    Ils visent l'optimisation de l'utilisation des réseaux et équipements existants et la complémentarité entre les modes et la coopération des opérateurs.

    Les objectifs en matière d'intermodalité et de développement des transports sont fixés en particulier au regard des besoins identifiés de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Sont notamment recherchés l’articulation entre les différents modes de déplacement et la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional.

    • Climat, air énergie : les objectifs portent notamment sur l'adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution atmosphérique, la maîtrise de la consommation d'énergie, laquelle passe par la rénovation énergétique, le développement des énergies renouvelables et des énergies de récupération, en particulier l'énergie éolienne le cas échéant par zones géographiques.
    • Protection et restauration de la biodiversité : les objectifs sont fondés sur l'identification des espaces formant la trame verte et bleue. Il s’agit d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
    • Prévention, recyclage et valorisation des déchets : les objectifs régionaux déclinent les objectifs nationaux fixés par le code de l’environnement, en les adaptant aux particularités régionales. Concrètement, il s’agit principalement de donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, de développer le réemploi des déchets et d’assurer la valorisation énergétique des déchets.

    Le fascicule des règles générales

    Il est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l'articulation sont librement décidés par la région, dans les domaines de compétence du SRADDET.

    Il comporte les règles contribuant à la réalisation des objectifs du schéma.

    Il comprend les modalités et indicateurs de suivi et d'évaluation de l'application des règles générales et de leurs incidences.

    Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d'une convention, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, la création ou l'aggravation d'une charge d'investissement ou d'une charge de fonctionnement récurrente.

    • Infrastructures de transport, d'intermodalité et de développement des transports : sont notamment déterminées les infrastructures nouvelles relevant de la compétence de la région, les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.
    • Climat, air énergie : sont déterminées les mesures favorables au développement des énergies renouvelables et de récupération.
    • Protection et de la restauration de la biodiversité : sont définies les règles permettant le rétablissement, le maintien ou l'amélioration de la fonctionnalité des milieux nécessaires aux continuités écologiques.
    • Prévention, recyclage et valorisation des déchets : sont notamment indiquées les installations qu'il apparaît nécessaire de fermer, d'adapter et de créer, ainsi que les des modalités d'action en faveur de l'économie circulaire.

    Les annexes

    Elles comportent :

    • Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale du SRADDET.
    • L'état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région.
    • Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et un atlas cartographique.

    Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



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    Auteur :

    Marie-Pierre GUISTI, Chef du service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°262

    Date :

    1 décembre 2016

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