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    Circulaire du 31 octobre 2019 sur la faculté de suspension, par arrêté préfectoral, de la procédure devant les commissions départementales d’aménagement commercial

    Circulaire

    La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) a prévu la faculté pour le préfet de suspendre, au cas par cas, sous des conditions strictement définies, l’enregistrement et l’examen de certaines demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC), visant des implantations en dehors des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoires (ORT). La mise en œuvre de cette nouvelle faculté est inscrite à l’article L.752-1-2 du code de commerce.

    La présente circulaire vise à assurer l’efficacité de ce dispositif qui doit répondre à une raison impérieuse d’intérêt général en termes d’aménagement du territoire.

    A cet effet, après avoir présenté dans une première partie l’impact de la procédure de suspension sur la procédure devant la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), chargée notamment d’apprécier les effets de ces projets d’aménagement sur les centres-villes, la circulaire détaille dans une deuxième partie le déroulement de la procédure de suspension elle-même.

    La circulaire précise le champ d’application de cette faculté, en mentionnant que les projets concernés sont ceux visés aux 1°à 5° et au 7° de l’article L752-1 du code de commerce, comme par exemple la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés.

    De plus, il doit s’agir de projets qui s’implantent, soit :

    • dans une commune signataire d’une convention ORT, mais en dehors des secteurs d’intervention de cette opération,
    • dans une commune non signataire d’une telle convention, mais membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre signataire d’une telle convention, ou membre d’un EPCI à fiscalité propre non signataire mais limitrophe d’un EPCI à fiscalité propre signataire d’une telle convention.

    Les élus concernés sont soit :

    • le président de l’EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation (signataire avec lui de la convention d’ORT) et les maires des communes membres de cet EPCI à fiscalité propre signataires de la même convention d’ORT,
    • le président de l’EPCI à fiscalité propre et les maires des communes qui sont membres signataires, avec lui, d’une convention d’ORT, le maire de la commune d’implantation et, si celle-ci est membre d’un EPCI à fiscalité propre limitrophe de l’EPCI à fiscalité propre signataire de la convention d’ORT, le président de cet EPCI.

    Par ailleurs, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation devront être informés des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale par la CDAC.

    Cette partie consacre également un paragraphe à « l’appréciation au cas par cas ». A cet effet, elle apporte des éléments pour rechercher des données objectives portant sur l’évolution de la situation d’un territoire. Il est ainsi proposé de se référer à des faisceaux d’indices qui englobent notamment la vacance commerciale, les logements vacants, le chômage et tous autres marqueurs forts de l’état et de la vitalité d’un territoire.

    Elle explique enfin comment prendre en compte l’urgence et les spécificités de la situation locale, justifiant de neutraliser immédiatement un projet. Des signaux d’alerte doivent amener à être vigilant. A titre d’exemple, un projet déportant l’offre de proximité vers la périphérie, voire en bordure d’un axe routier, nécessite une attention particulière au regard notamment du respect de la législation relative à l’AEC.

    En annexe, un schéma reproduit les modalités de cette procédure en prenant en compte les délais impartis.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°298

    Date :

    31 octobre 2019

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