de liens

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux

    Cette loi rénove le statut juridique des assistants maternels et, d'autre part, améliore la qualité de l'accueil des mineurs qui leur sont confiés.

    Ce texte propose plusieurs dispositions importantes. La plus symbolique d'entre elles est la séparation formelle des métiers d'assistants maternels non permanents, qui conservent l'appellation d'assistant maternel, et d'assistant maternel permanent, qui deviennent les nouveaux assistants familiaux. Clairement distinguées, ces deux professions vont pouvoir se voir appliquer des règles adaptées aux spécificités de leur exercice.

    Relais assistants maternels (article 2)

    Dans les communes ou leurs groupements, il peut être créé un relais assistants maternels. Il a pour rôle d'informer les parents et d'offrir aux assistants maternels un cadre pour échanger sur leur pratique professionnelle.

    L'agrément (articles 7 à 8)

    L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général où le demandeur réside. L'agrément est accordé, notamment, si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis. Les critères nationaux d'agrément seront définis par décret.

    L'agrément précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément et les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à trois y compris le ou les enfants de moins de 3 ans de l'assistant maternel, présents à son domicile, dans la limite de 6 au total.

    Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de 3 mois à compter de la demande ; pour la profession d'assistant familial, la décision est notifiée dans un délai de 4 mois à compter de la date de la demande. A défaut de notification de la décision dans ces délais, l'agrément est réputé acquis.

    Tout refus d'agrément doit être motivé.

    Le président du conseil général informe le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel, et le président de la communauté de communes concernée, de toute décision d'agrément.

    La formation de l'assistant (article 9)

    L'assistant maternel est obligatoirement initié aux gestes de secourisme. Il doit également suivre une formation dont les modalités de mise en œuvre par le département, seront définis par décret.

    Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial, au titre du premier contrat suivant son agrément, il bénéficie d'un stage préparatoire à l'accueil d'enfants, organisé par son employeur. Dans le délai de 3 ans après le premier contrat de travail, il doit suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis.

    Le contrat d'accueil (article 10)

    Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur un contrat d'accueil annexé au contrat de travail, pour chaque mineur accueilli. Il précise les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment sur sa santé et son état psychologique. Il indique aussi les modalités selon lesquelles l'assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé de l'enfant.

    Le contrat de travail (articles 21, 23 et 24)

    Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret.

    L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives. Il ne peut être employé plus de 6 jours consécutifs.

    En cas d'absence d'un enfant pendant la période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par certificat médical.

    Consultation des élus (article 49)

    Les principales associations d'élus sont consultées pour avis sur les projets de décret pris en application de cette loi.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    27 juin 2005

    Mots-clés