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    Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

    Loi

    Articles 1er à 3 : définition

    Le handicap est défini comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

    A partir du 1er janvier 2006, tous les trois ans, sera organisée une conférence nationale du handicap, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique des personnes handicapées. A l'issue de cette conférence, le gouvernement déposera un rapport qui fera l'objet d'un débat devant Assemblée Nationale et le Sénat.

    Articles 4 à 10 : prévention, recherche et accès aux soins

    L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuyant autour de programmes de recherche pluridisciplinaires définie dans la loi. Les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels sont associés à ces programmes de recherche.

    Lorsqu'une personne ne peut accomplir d'elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, elle peut désigner un aidant naturel ou de son choix pour l'aider à réaliser ces gestes. La personne handicapée et l'aidant reçoivent un apprentissage adapté pour la pratique de ces mouvements. Lorsque ces gestes sont liés à des soins infirmiers, ils sont dispensés par un infirmier ou par un médecin.

    Articles 11 à 15 : compensation des conséquences du handicap

    La personne handicapée a le droit à la compensation des conséquences de son handicap. Elle se traduit par la mise en place des réponses aux besoins de la personne en prenant en compte l'accueil et l'accompagnateur de ces personnes.

    Les personnes handicapées ayant passé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ont droit, selon certaines dispositions fixées par décret, à une prestation de compensation qui peut être versée en nature ou en espèce.

    La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elles peuvent être affectées à des charges liées à un besoin d'aides humaines, à un besoin d'aides techniques, à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, spécifiques ou exceptionnel. Les modalités et la durée de cette prestation sont définis par décret.

    La prestation est incessible et directement versée à la personne bénéficiaire sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des charges liées à un besoin d'aides humaines. La prestation de cette charge permet de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions fixées par décret.

    Articles 16 à 18 : ressource des personnes handicapées

    Toute personne dont l'incapacité permanente, correspondant à un pourcentage fixé par décret, percevra une allocation aux adultes handicapés. Cette allocation est ouverte lorsque la personne ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, au titre d'un régime de sécurité sociale d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière.

    Articles 19 à 22 : scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel

    Une formation scolaire, professionnelle ou supérieure est assurée pour les enfants, adolescents et adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.

    Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

    Un décret fixera des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, pratiques ou de contrôle continu dans les examens ou concours de l'enseignement scolaire. Il s'agit de garanti l'égalité des chances entre les candidats.

    Les enfants et adolescents présentant un handicap ou trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements spécialisés.

    A l'école primaire et au collège, il sera donné aux élèves, pendant l'enseignement d'éducation civique, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.

    Les établissements scolaires et les centres accueillant des personnes handicapées pourront s'associer, pour favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.

    Articles 23 à 25 : principe de non-discrimination

    Les égalités de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

    Des aides peuvent être attribuées pour l'adaptation de machines ou d'outillages, l'aménagement des postes de travail, y compris l'accompagnement et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes et les accès aux lieux de travail.

    Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou par des accords professionnels se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

    Articles 26 à 36 : insertion professionnelle et obligation d'emploi

    Les fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales, les ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat bénéficient de la pension de retraite lorsqu'il s'agit de fonctionnaires handicapés qui totalisent une durée d'assurance fixée par décret.

    La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations aux fonctionnaires est modifiée. Ainsi, le travailleur handicapé doit pouvoir accéder à un emploi ou conserver un emploi correspondant à sa qualification, l'exercer et y progresser, ou à une formation adaptée à ses besoins, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides.

    Il est interdit de refuser à un candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accès à la fonction publique territoriale.

    Dans certaines conditions, la personne handicapée bénéficie, pour l'accès aux emplois des collectivités, de limites d'âge supérieures et de dérogations aux règles normales de déroulement des concours et examens.

    Certains travailleurs handicapés ont de plein droit la possibilité d'accomplir un service à temps partiel après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. Le travailleur handicapé peut obtenir des aménagements d'horaires.

    Un fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique est créé. Les employeurs publics (art. L. 323-2 du code du travail) versent à ce fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils ont employé.

    Articles 37 à 40 : entreprises adaptées et travail protégé

    Les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment des sociétés commerciales, peuvent créer des entreprises adaptées et des centres de distributions de travail à domicile.

    Ces entreprises sont constituées en personnes morales distinctes. Un contrat d'objectifs triennal est conclu avec le représentant de la région. Une subvention spécifique fixée par décret prend en compte les surcoûts générés par l'emploi majoritaire de personne handicapée à efficience réduite. Le salarié handicapé démissionnaire bénéficie tout de même d'une priorité d'embauche s'il souhaite réintégrer l'entreprise adaptée.

    Articles 41 à 54 : bâtiment, transports et nouvelles technologies

    Les aménagements et équipements extérieures et intérieures des locaux d'habitation, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent permettre l'accessibilité à tous et notamment aux personnes handicapées.

    Toute personne handicapée doit pouvoir accéder et circuler dans l'établissement recevant du public, ainsi que recevoir les informations qui y sont diffusées. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicapés. Un décret en Conseil d'Etat fixera les exigences d'accessibilité par catégorie d'établissement.

    Dans un délai de 10 ans à compter de la date de publication de la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Si la mise en accessibilité de réseaux existants s'avère impossible, des moyens de transports adaptés aux besoins de ces personnes devront être mis à leur disposition.

    Dans les communes de plus de 5000 habitants, il est créé une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Cette commission dresse un constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Plusieurs communes peuvent aussi se regrouper pour créer une commission intercommunale.

    Les services de communication en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics doivent être accessibles aux personnes handicapées.

    Les chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité sont autorisés à accéder aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. La présence du chien ne doit pas entraîner une facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations.

    Articles 55 à 63 : Caisse Nationale de solidarité pour l'autonomie

    La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a pour mission notamment de contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation.

    Article 64 : maisons départementales des personnes handicapées

    La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public. Le département en assure la tutelle administrative et financière. Les collectivités territoriales peuvent participer au financement de ce fonds départemental.

    Article 65 : cartes attribuées aux personnes handicapées

    La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées délivre une carte d'invalidité à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80%.

    Articles 66 à 70 : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

    La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale, et pour désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent.

    Articles 71 à 80 : citoyenneté et participation à la vie sociale

    Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées.

    La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière, et elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours.

    Les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ou les personnes privées chargées d'une mission de service public doivent proposer aux personnes déficientes auditives une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixé par voie réglementaire.

    Articles 81 à 101 : les autres dispositions de la loi

    Une gestion et un suivi statistique sont mis en place notamment par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

    L'allocation aux adultes handicapées ne peut être cumulée avec la prestation de compensation.

    Certaines dispositions des articles 19, 27, 36, 37 et 38 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Les autres dispositions de la loi sont d'application immédiate.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    11 février 2005

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