Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale
Des 153 articles de la loi de programmation pour la cohésion sociale, consacrés à la mobilisation pour l'emploi, au logement et à la promotion de l'égalité des chances, on retiendra les dispositions suivantes qui intéressent tout particulièrement les collectivités locales.
Article 44 : Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)
Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public, des CAE visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Est cependant exclue la conclusion de ce nouveau contrat pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
La durée de ce contrat de travail ne peut être inférieure à 6 mois.
La durée hebdomadaire ne peut quant à elle être inférieur à 20 heures.
Le bénéficiaire perçoit un salaire égal au produit du SMIC par le nombre d'heures de travail effectuées.
Enfin, les règles relatives aux durées maximales respectives de la convention et du CAE, les conditions de renouvellement seront fixées ultérieurement par décret en Conseil d'état.
Article 49 : Le contrat d'avenir
Contrat de droit privé à durée déterminé conclu pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois, ce nouveau contrat de travail est destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une certaine durée qui sera fixée ultérieurement par décret, du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou de l'allocation de parent isolé (APS).
Ce contrat porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
La durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre de ce contrat est fixée en moyenne à 26 heures hebdomadaires.
Le contrat d'avenir peut notamment être conclu avec l'un des employeurs suivant:
- collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public ;
- personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
- autres organismes de droit privé à but non lucratif.
Il appartient au département ou à la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant à l'EPCI auquel appartient la commune, d'assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir ou bien de la confier à la maison de l'emploi ou à la mission locale.
Par ailleurs, dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat.
Quant à la signature du contrat, celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'EPCI, le préfet et l'employeur.
Cette convention définit le projet professionnel proposé et fixe notamment les conditions d'accompagnement et les actions de formation qui doivent être mises en œuvre.
Enfin, dès la conclusion du contrat d'avenir, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'EPCI désigne une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire. Cette mission de référent peut également être confiée à une maison de l'emploi ou à un autre organisme en charge du placement et de l'insertion.
Un décret en Conseil d'état déterminera ultérieurement: les conditions de suspension, de renouvellement et de résiliation de ce type de contrat, la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement ainsi que les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur.
Article 60 : Les centres intercommunaux d'action sociale (CIAS)
En vertu des articles L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles et L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, un EPCI peut créer un centre intercommunal d'action sociale (CIAS) pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
Lorsqu'un CIAS a été ainsi créé, les compétences exercées par les centres d'action sociales des communes membres de l'EPCI et qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire sont transférées de plein droit au CIAS.
Par ailleurs, il est précisé que:
- les communautés de communes et communautés d'agglomération qui ont créé un CIAS avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions qui en sont issues au plus tard le 31 décembre 2006 ;
- les CIAS créés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 et qui ne disposent pas d'une fiscalité propre continuent d'exercer leurs compétences, pour les communes concernées, telles que régies par le code de l'action sociale et des familles.
Article 94 : Les établissements publics fonciers et d'aménagement
Les établissements publics fonciers et d'aménagement créés en vertu de la présente loi, sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser:
- en ce qui concerne les établissements publics d'aménagements, toutes les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ;
- en ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains.
Le financement des interventions foncières des établissements publics fonciers est assuré au moyen d'une taxe spéciale d'équipement dont le produit est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'état après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des EPCI compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire et des conseils municipaux des communes de plus de 20.000 habitants situés dans leur périmètre de compétence.
Quant aux établissements publics créés avant la promulgation de la présente loi, ceux-ci restent soumis aux dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure.
Article 129 : Les établissements publics locaux de coopération éducative (EPLCE)
En vertu des nouveaux articles L. 1441-1 et L. 1441-2 du code général des collectivités territoriales, une commune ou un EPCI peut désormais constituer avec l'Etat un EPLCE chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants.
Ces établissements sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté préfectoral sur proposition de la commune ou de l'EPCI.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de ces EPLCE seront déterminées ultérieurement par décret.
Article 130 : Les caisses des écoles
Aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation, les compétences des caisses des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.
Articles 135 à 142 : Soutien aux villes en grande difficulté
En premier lieu, sont modifiées les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Désormais, pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la DGF des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Par ailleurs, en 2005, l'enveloppe de la dotation de solidarité urbaine à répartir entre les communes de 5.000 à 9.999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente.
Enfin, modifiant l'article 1466 A I du CGI, la présente loi prévoit qu'à compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles (ZUS) peuvent exonérer de la taxe professionnelle, par délibération, les créations ou les extensions d'établissements réalisées dans une ou plusieurs ZUS, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122.863 € et actualisé chaque année.
Cette exonération ne concerne que les établissements employant moins de 150 salariés.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.