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    Les communes rurales peuvent-elles dissoudre leurs centres communaux d’action sociale (CCAS) ?

    Questions écrites - Loi n°19406, Sénat, 9 juin 2016

    L'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issu de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 instituant les CCAS, prévoyait que chaque commune devait disposer d'un CCAS quelle que soit sa taille. Cette obligation n'était plus adaptée pour les petites communes tant sur le plan organisationnel que budgétaire.

    La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République (NOTRe) prend en compte cette réalité et apporte ainsi une souplesse et liberté organisationnelle pour les communes de moins de 1 500 habitants pour assurer l'action sociale de proximité. Elle instaure une simple faculté pour ces communes de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

    Une commune de moins de 1 500 habitants peut donc dissoudre son CCAS sans qu'elle y soit tenue. Aucun délai n'est prévu.

    La loi NOTRe prévoit un seul cas de dissolution de plein droit du CCAS dans le but de simplifier et de rationnaliser l'organisation administrative de l'action sociale de proximité. Il s'agit de l'hypothèse où l'ensemble des compétences du CCAS a été transféré au CIAS. En outre, le nouvel article L.123-4-1 du CASF issu de la loi NOTRe dispose que, lorsqu'il existe un CIAS, les compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lui sont transférées de plein droit. Si les articles L.5214-16 et L.5216-5 du CGCT prévoient que les communautés de communes et les communautés d'agglomération ont une simple faculté de confier cette compétence au CIAS, la volonté du législateur dans la loi NOTRe est clairement de mettre en place un transfert automatique de la compétence en matière d'action sociale d'intérêt communautaire de l'EPCI au CIAS. Dès lors, les EPCI compétents en matière d'action sociale et disposant d'un CIAS doivent procéder à ce transfert.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°261

    Date :

    9 juin 2016

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