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    Décret n° 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique

    Décret

    Ce décret organise les missions, le fonctionnement et la qualification du personnel des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans (à l'exception des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances).

    Il est précisé que dans l'ensemble des textes réglementaires qui mentionnent les mots "crèches" ou "halte garderie", il y a lieu de considérer que ces mentions correspondent à des catégories "d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans", soumis aux dispositions du code de la santé publique.

    Missions

    Les établissements et les services d'accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu'à leur développement. Ils concourent à l'intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.

    Ils comprennent les établissements assurant l'accueil collectif non permanent d'enfants et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistantes maternelles.

    Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel ou occasionnel.

    Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel ou un accueil familial et collectif.

    Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil sont dénommés établissement à gestion parentale.

    Procédure de création, d'extension ou de transformation

    L'autorisation ou l'avis (pour les collectivités publiques) doit être sollicité auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur.

    Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation.

    L'autorisation ou l'avis mentionne les modalités de l'accueil, les prestations proposées, les capacités d'accueil et l'âge des enfants accueillis, les conditions de fonctionnement, les effectifs ainsi que les qualifications des personnels. Ce document mentionne également le nom du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service.

    L'autorisation peut prévoir des capacités d'accueil différents suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

    Dans le cadre de la procédure d'autorisation ou d'avis de création, d'extension ou de transformation, une visite sur place de l'établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou par un médecin du même service qu'il délègue.

    Capacité d'accueil

    - Pour les établissements d'accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, la capacité de chaque unité d'accueil ne dépasse pas soixante places.

    - Pour les établissements à gestion parentale, la capacité d'accueil ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places.

    - Pour les établissements d'accueil régulier d'enfants de trois à six ans, dénommés jardins d'enfants, l'effectif de l'unité d'accueil peut atteindre quatre vingt places.

    - La capacité des services d'accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places.

    - Un établissement multi-accueil, assurant à la fois l'accueil collectif et l'accueil familial, ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places.

    Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10% de la capacité d'accueil autorisée pour l'établissement ou le service considéré, et à condition que les taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire.

    Organisation et fonctionnement

    Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet éducatif.

    Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins, les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.

    Les services d'accueil familial doivent disposer d'un local réservé à l'accueil des assistantes maternelles et des parents, d'une salle de réunion et d'un espace réservé aux activités d'éveil des enfants.

    Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service et un règlement intérieur qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service. Ces documents sont transmis au président du conseil général.

    Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.

    Personnels

    Sont précisées par ce texte les qualifications que doit présenter le personnel de tels établissements selon la capacité d'accueil, ainsi que les qualifications requises pour occuper un poste de direction.

    Les établissements et services s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie ou, à défaut de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.

    L'effectif du personnel placé auprès des enfants est d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.

    Toutefois, dans les jardins d'enfants, l'effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour quinze enfants en moyenne.

    Pour des raisons de sécurité, l'effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d'accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification. Des dérogations relatives à la durée de l'expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans sont possibles.

    Mise en conformité

    Les établissements et services d'accueil existant doivent adapter leurs locaux à l'occasion de tous travaux de restauration, d'amélioration ou de restructuration, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

    Sont abrogés :

    - le décret n° 52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins d'enfants ;

    - le décret n° 74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection maternelle et infantile et des gouttes de lait, en tant qu'il concerne les crèches.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 août 2000

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