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    Vos Questions/Nos Réponses : Mise à disposition d’un élu au profit du centre communal d’action sociale (CCAS) : peut-il y avoir incompatibilité ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Selon l’article L.237-1 du code électoral : « le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du CCAS de la commune ».

    Dans cette hypothèse, le conseiller qui se retrouve dans le cas d’incompatibilité visé est déclaré démissionnaire (article L.239 du code électoral).

    Le code électoral ne vise pas la nature de la convention qui lie le « salarié » en cause et le CCAS.

    Dans le cadre d’une mise à disposition d’un agent d’une administration à une autre (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et le décret 88-976 du 13 octobre 1988), une convention est signée aux termes de laquelle les missions qui doivent être réalisées par l’agent dans l’organisme d’accueil sont fixées. Si la rémunération n’est pas versée par l’organisme d’accueil (compte tenu de la nature présumée transitoire de la mise à disposition), elle existe et a pour objet de rémunérer le travail accompli, même hors du service d’origine. Elle fait en outre l’objet d’un remboursement de l’organisme d’accueil à l’administration d’origine.

    Aussi, dès lors que les tâches accomplies sont exercées, aux termes d’un contrat, pour une unité extérieure (à l’inverse du travailleur indépendant qui exerce des missions pour son propre compte) contre une rémunération, l’agent mis à disposition répond à la définition du salarié et l’incompatibilité visée plus haut s’applique.

    Outre l’incompatibilité, la situation pourrait relever du conflit d’intérêts (loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique), et de la prise illégale d’intérêt (article 432-12 du code pénal) dans le cas où l’élu en cause serait également membre du conseil d’administration du CCAS compte tenu du conflit entre son mandat public (intérêt public) et son emploi au sein de l’établissement (intérêt privé).

    Lorsqu’un conflit est susceptible de survenir, l’élu doit prendre les mesures prévues par la loi susvisée et le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014. Il doit s’abstenir d’adresser des instructions dans le cas où il est suppléé, s’abstenir d’user de sa délégation de signature s’il en est investi ou s’abstenir de toute participation dans la préparation, la discussion ou le vote concernant l’opération litigeuse.

    Enfin, le risque administratif réside dans l’illégalité des délibérations prises (articles L.2131-11 et L.2131-12 du code général des collectivités territoriales).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°302

    Date :

    1 novembre 2020

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