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    Lors de la suppression d’un centre communal d’action sociale (CCAS), les administrateurs non élus peuvent-ils continuer d’être associés aux décisions ?

    Questions écrites n°19460, Sénat, 20 octobre 2016

    La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) apporte souplesse et liberté organisationnelle aux communes de moins de 1 500 habitants pour assurer l'action sociale de proximité.

    Elle instaure une simple faculté pour ces communes de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer en tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

    Dans l'hypothèse où une commune viendrait à exercer directement la compétence d'action sociale, le principe posé par l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) selon lequel le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, demeure.

    Il revient donc au conseil municipal de déterminer les conditions générales et modalités d'octroi des aides individuelles qui seront versées par la commune au titre de l'action sociale dès lors que cette intervention a pour objet de satisfaire un besoin de la population. Il pourra ainsi décider de former des commissions spécialisées chargées d'étudier les demandes d'aides sociales soumises au conseil (L.2121-22 CGCT), ces comités consultatifs pouvant comprendre des personnes n'appartenant pas au conseil, notamment des représentants des associations locales ou personnalités qualifiées (L.2143-2 CGCT). Pour autant, ceux-ci ne disposent pas d'un pouvoir décisionnel et il reviendra au seul conseil municipal de délibérer sur les attributions d'aides individuelles instaurées sur le territoire communal.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°266

    Date :

    20 octobre 2016

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