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    Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l’article R.227-2 du code de l’action sociale et des familles

    La déclaration préalable à l’organisation d’un accueil de mineurs comporte une fiche initiale et une ou plusieurs fiches complémentaires à l’exception des accueils de loisirs périscolaires.

    La déclaration préalable à l’organisation des accueils de loisirs périscolaire comporte une fiche unique.

    Le projet éducatif est joint à cette déclaration lors du dépôt de la fiche initiale ou de la fiche unique.

    En annexe du présent arrêté sont joints les nouveaux modèles de déclaration.

    L’arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l’article R.227-2 du code de l’action sociale et des familles est ses annexes sont abrogés.

    Les délais de déclaration à respecter (articles 2 à 7)

    Tout organisateur d’accueil avec hébergement dépose la fiche initiale deux mois au moins avant la date prévue pour le début du séjour. Il adresse au plus tard huit jours avant le début du séjour une fiche complémentaire.

    Tout organisateur d’accueil sans hébergement à l’exception des accueils de loisirs périscolaires, dépose la fiche initiale deux mois avant la date prévue pour le début de la première période d’accueil. Cette fiche est valable pour une durée d’un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l’année scolaire suivante.

    A compter du 15 novembre 2016, la validité de la fiche initiale sera de trois ans. La période couverte expirera la veille du premier jour de la quatrième année scolaire suivante.

    L’organisateur d’accueil sans hébergement adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d’accueil une fiche complémentaire.

    Pour chaque activité d’hébergement mentionnée au II de l’article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles, il adresse une fiche complémentaire au pus tard deux jours ouvrables avant le début de l’activité (annexe II-2).

    Tout organisateur d’accueil de loisirs périscolaires dépose la fiche unique de déclaration au moins huit jours avant la date prévue pour le début de la première période d’accueil. Cette fiche est valable pour une durée d’un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l’année scolaire suivante.

    Tout organisateur d’accueil de scoutisme dépose, au titre de l’année scolaire, la fiche initiale deux mois avant la date prévue pour le début du premier accueil.

    La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l’année scolaire suivante. Il adresse une fiche complémentaire :

    - au plus tard huit jours avant le début du premier accueil de l’année scolaire considérée en ce qui concerne l’équipe d’encadrement,

    - au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les accueils de scoutisme avec hébergement d’une durée supérieure à trois nuits consécutives organisés pendant les vacances,

    - tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour els autres accueil de scoutisme.

    Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des accueils de mineurs mentionnés à l’article R.227-1 à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5, sans qu’ils puissent être inférieur à deux jours ouvrables avant le début de l’accueil. Si la fiche initiale est déposée moins de huit jours avant le début de l’accueil, la fiche complémentaire est jointe à la fiche.

    L’accusé de réception ou le récépissé de la préfecture (article 9)

    Pour les accueils de mineurs à l’exception des accueils de loisirs périscolaires, à la réception d’une fiche initiale complète, le préfet délivre un accusé de réception.

    A la réception de chaque fiche complémentaire complète, le préfet délivre un récépissé de déclaration comportant le numéro d’enregistrement de celle-ci.

    Lorsque la fiche initiale ou complémentaire est incomplète, le préfet demande à l’organisateur de lui fournir les éléments manquants dans un délai qu’il fixe.

    Lorsque l’hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informa la ou les représentations officielles intéressées.

    Pour les accueils de loisirs périscolaires, à la réception de la fiche unique de déclaration et après avoir constaté que toutes les informations requises ont été communiquées par l’organisateur, le préfet délivre un récépissé de déclaration comportant le numéro d’enregistrement de celle-ci.

    Lorsque la fiche est incomplète, le préfet demande les éléments manquants dans un délai qu’il fixe.

    La déclaration sans télédéclaration (article 11)

    Lorsque les organisateurs n’effectuent pas les déclarations via l’application de télédéclaration des accueils de mineurs, les délais de dépôts des fiches complémentaires ou de la fiche unique pour les accueils de loisirs périscolaires sont portés à 15 jours, soit avant le début du séjour, soit avant le début de chaque période d’accueil pour les accueils sans hébergement, soit avant le début du premier accueil de l’année scolaire considérée pour les accueils de scoutisme sans hébergement.

     

     



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