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    Arrêté du 3 décembre 2018 actualisant l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans et précisant les diplômes et certifications dont les titulaires sont dispensés de suivre certaines heures de la formation obligatoire des assistants maternels

    Arrêté

    L'effectif des personnels des établissements et services participant à l'encadrement des enfants se compose des personnes titulaires des qualifications suivantes :

    -           certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance ;

    -          baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne ou du baccalauréat professionnel services aux personnes et aux territoires ;

    -          brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;

    -          brevet d'études professionnelles, option sanitaire et sociale ;

    -          certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;

    -          certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;

    -          diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

    -          diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

    -          brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tout public ;

    Ainsi que des personnes :

    -          ayant validé les blocs 1 et 2 du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans auprès de jeunes enfants ;

    -          titulaires du titre professionnel Assistant de vie aux familles ;

    -          ayant exercé pendant cinq ans en qualité d'assistant maternel agréé ;

    -          justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants dans un établissement ou un service gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou par une collectivité publique (article L. 2324-1 du code de la santé publique.

    Lorsqu'elles ont sollicité et obtenu un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel, les personnes titulaires des diplômes ou certificats mentionnés par l’article 2  de l’arrêté du 26 décembre 2000 sont dispensées de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances visées au 1° de l'article D. 421-46 du code de l'action sociale et des familles.

    Les personnes concernées par cette dispense sont celles ayant les diplômes suivants :

    -          Diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur ;

    -          Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

    -          Diplôme d'Etat d'infirmier ;

    -          Diplôme professionnel ou certificat d'auxiliaire de puériculture..

    Les compétences et connaissances dont elles sont dispensées concernent :

    - les besoins fondamentaux de l'enfant (30 heures)

    - les spécificités du métier d'assistant maternel (20 heures)

    - le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant (15 heures)

    La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l’effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d’accueil collectifs.

    Ces personnes diplômées et dispensées ainsi que les personnes titulaires du certificat d’aptitude professionnel petite enfance ou du certificat d’aptitude représentent au moins les trois quarts de l’effectif total des personnes chargés de l’encadrement des enfants dans ces structures d’accueil. 

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°288

    Date :

    3 décembre 2018

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